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21/08/1990 | FRANCE | N°90-80229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 1990, 90-80229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt du 6 décembre 1989, par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN s'est déclarée incompétente pour connaître de sa plainte avec constitution de partie civile contre MM. Y... et Z..., notamment d

es chefs de faux et de forfaiture ; Vu l'article 575, alinéa 2, 4° du Code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt du 6 décembre 1989, par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN s'est déclarée incompétente pour connaître de sa plainte avec constitution de partie civile contre MM. Y... et Z..., notamment des chefs de faux et de forfaiture ; Vu l'article 575, alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale Vu le mémoire personnel régulièrement produit visant à contester la décision d'incompétence ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, se prévalant des dispositions de l'article 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale, Jacques X... a adressé aux président et conseillers de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen une plainte avec constitution de partie civile contre MM. Y... et Z..., magistrats, du chef de diverses infractions ; Attendu que, pour se déclarer incompétente aux fins de recevoir cette plainte, la chambre d'accusation énonce "qu'elle n'a pas été désignée conformément aux dispositions de l'article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, l'article 681 alinéa 3 dudit Code n'autorise la partie citée à se constituer partie civile devant la chambre d'accusation que si celleci a été désignée comme juridiction d'instruction par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller

rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard R greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80229
Date de la décision : 21/08/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Chambre d'accusation - Conditions - Absence de désignation par la Cour de cassation (non).


Références :

Code de procédure pénale 681 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 1990, pourvoi n°90-80229


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80229
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