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07/08/1990 | FRANCE | N°90-83378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 août 1990, 90-83378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Antoine, inculpé de publicité de nature à induire en erreur, escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux,

contre l'arrê

t de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 2 mai 1990, q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Antoine, inculpé de publicité de nature à induire en erreur, escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 2 mai 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 144, 145 et 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention de Fabritius ;

"aux motifs que les présomptions qui pèsent sur l'inculpé sont lourdes et résultent des investigations comptables qui révèlent une perte d'exploitation de 2 millions après seulement 6 mois d'activité ; que cette activité a été poursuivie par l'emploi de moyens ruineux (arrêt attaqué p. 5 alinéa 1, 9°) : que Fabrituis apparait selon les déclarations de M. Y... et de Mme X... comme un dirigeant de fait ; que plusieurs milliers de personnes ont été victimes des agissements des responsables de la société ; que l'ordre public a été gravement troublé ; que de nombreuses investigations sont nécessaires pour chiffrer le passif exact de la société et déterminer notamment si des sommes n'ont pas été détournées au profit des dirigeants ; qu'il convient d'éviter toute pression sur les témoins ou concertation frauduleuse avec des complices ; que la détention est nécessaire à l'instruction ;

"1° alors que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention doit être spécialement motivée d'après des faits de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à énoncer que l'ordre public est gravement troublé sans préciser si d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors que la cour d'appel s'est par ailleurs bornée à énoncer "qu'il convient d'éviter toute pression sur les témoins ou concertation frauduleuse avec les complices ; qu'en reproduisant ainsi les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale sans se référer aux éléments de l'espèce en recherchant si les risques de pression sur les témoins ou de concertation avec des complices étaient réels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices justifiant l'inculpation de Fabritius, des chefs notamment de banqueroute, abus de biens sociaux et escroquerie, relève que de nombreuses d investigations doivent encore intervenir pour chiffrer

le passif exact de l'entreprise, rechercher son origine, ainsi que le montant des sommes éventuellement détournées par les dirigeants et qu'il convient d'éviter toute pression sur les témoins ou concertation frauduleuse avec des complices ; qu'elle en conclut que la détention provisoire de Fabritius est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour maintenir l'inculpé en détention, la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée dans les conditions prévues par l'article 145-du Code de procédure pénale, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Dardel, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83378
Date de la décision : 07/08/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, 02 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 aoû. 1990, pourvoi n°90-83378


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.83378
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