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07/08/1990 | FRANCE | N°90-83297

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 août 1990, 90-83297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 19 avril 1990, qui l'a renvoyé devant la cour

d'assises du département du HAUTRHIN sous l'accusation de coups et violences volontaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 19 avril 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du HAUTRHIN sous l'accusation de coups et violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et délits connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de la violation des articles 50, 83, 84 alinéa 3, 118, 206, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'ordonnance de soitcommuniqué du 31 août 1988 et le procèsverbal d'interrogatoire du 1er septembre 1988 notifiant à Philippe X... l'inculpation d'homicide volontaire, et la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'à supposer que le procèsverbal en date du 1er septembre 1988 soit entaché d'irrégularité, il ne serait pas à annuler pour autant en l'absence d'atteinte portée aux droits de la défense (arrêt attaqué p. 3, alinéa 5) ;

1°) alors qu'en cas d'empêchement du juge d'instruction régulièrement désigné, seul un juge désigné spécialement par le président du tribunal est habilité à le remplacer sauf en cas d'urgence et pour des actes isolés ; que M. le juge Sengelin qui n'a pas pas été désigné régulièrement pour remplacer Mme Y... en congé et instruire à sa place le dossier ouvert contre Philippe X... ne pouvait, dès lors qu'aucune urgence ne l'imposait, rendre une ordonnance de soitcommuniqué et procéder à l'interrogation de l'inculpé ; que les règles relatives à la désignation du juge d'instruction étant d'ordre public la chambre d'accusation ne pouvait pas refuser d'annuler les actes litigieux au motif qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'aurait été portée ;

"2°) alors que le juge d'instruction qui notifie une inculpation nouvelle sur les mêmes faits autrement qualifiés doit procéder à un interrogatoire et respecter les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte des termes mêmes du procèsverbal d'interrogatoire du 1er septembre 1987 que le conseil de Philippe X... n'a été averti que le 31 août 1987 par téléphone de la convocation de Philippe X... à un interrogatoire qui a eu lieu le lendemain et que l'inculpé n'a par suite pas été assisté de son conseil ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense alors que Philippe X... a déclaré qu'il ne renonçait pas à l'assistance de son conseil, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur la première branche ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief au d juge d'instruction Sengelin d'avoir accompli des actes d'instruction les 31 août 1987 (et non pas 1988) et 1er septembre 1987 en remplacement de sa

collègue dès lors qu'en l'empêchement du magistrat instructeur désigné par le président du tribunal tout juge d'instruction appartenant à la juridiction peut, en application de l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale, suppléer, en cas d'urgence, laquelle est présumée, le magistrat empêché, et accomplir comme en l'espèce des actes isolés ;

Mais sur la seconde branche ;

Vu les articles 118 et 170 et 206 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon l'article 118 du Code de procédure pénale, l'inculpé ne peut être entendu, à moins qu'il n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celuici dument appelé ; qu'au plus tard, quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire, le conseil est convoqué par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé ; que la procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire ;

Attendu que, de l'examen du procésverbal établi le 1er septembre 1987, il ressort que le juge d'instruction a, ledit jour, procédé à un interrogatoire de Philippe X... afin, d'une part, de notifier à celui-ci la modification de l'inculpation de coups et violences volontaires dont il était jusque là l'objet en en celle d'homicide volontaire et, d'autre part, de l'informer de son intention de le placer sous "mandat de dépôt criminel" ; que le procèsverbal mentionne que le juge avait, la veille de l'interrogatoire, fait prévenir téléphoniquement le conseil de l'inculpé et renouvelé le jour même cet avis, mais que l'avocat avait fait connaître au magistrat "qu'il n'entendait pas participer à l'audience de cabinet ainsi programmée la procédure utilisée n'ayant pas son aval" ; que néanmoins le magistrat instructeur a procédé à la notification de l'inculpation modifiée, a reçu les déclarations de Philippe X... et l'a placé sous écrou provisoire ;

Mais attendu qu'en cet état, alors que l'interrogatoire portait sur des faits dont Philippe X... avait déjà été inculpé, pour lesquels il était sous mandat de dépôt, et avait pour objet de lui faire connaître qu'ils étaient désormais poursuivis sous la d qualification d'homicide volontaire, le juge d'instruction avait l'obligation d'observer les prescriptions de l'article 118 précité ; que le conseil de l'inculpé et ce dernier, loin de renoncer à la nullité encourue, ont, au contraire protesté contre la procédure suivie ;

Que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé la chambre d'accusation, il a été porté atteinte aux droits de la défense et qu'en s'abstenant de constater la nullité de l'acte d'instruction critiqué ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation et de tirer de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportent l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation ;

CASSE et ANNULE en ses dispositions relatives à Philippe X... l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 19 avril 1990, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale

prise en chambre du conseil ;

Et, pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur ;

Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;

Réglant de juges par avance ;

ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Philippe X... devant la cour d'assises du département du HautRhin ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Dardel, Fontaine, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant b de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83297
Date de la décision : 07/08/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 19 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 aoû. 1990, pourvoi n°90-83297


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.83297
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