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25/07/1990 | FRANCE | N°90-83057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1990, 90-83057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 6 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infraction à

la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en libert...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 6 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de ce que la chambre d'accusation a omis ou refusé de statuer sur les chefs de conclusions soulevant son incompétence et invoquant une irrégularité de procédure ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué à la première branche du moyen, la chambre d'accusation a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant à bon droit sa compétence pour statuer sur la demande de mise en liberté de Y..., dès lors que n'était pas en session la cour d'assises spécialement composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale, devant laquelle celuici avait été renvoyé ;
Attendu que n'est pas recevable le grief formulé à la seconde branche relatif à une prétendue nullité ne visant pas l'arrêt attaqué et concernant une décision passée en force de chose jugée dès lors que le pourvoi formé contre elle avait été rejeté par arrêt du 22 février 1990 ; Qu'ainsi le moyen doit être déclaré mal fondé et pour partie irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 156 et 587 du Code de procédure pénale ; "en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a refusé la mesure d'expertise sollicitée, tendant a établir que le mandat de dépôt figurant au dossier n'était pas l'original, en ce que, d'autre part, la disparition de l'original de ce titre de détention entraîne la nullité de l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'en refusant de soumettre à une expertise technique le mandat de dépôt décerné le 22 novembre 1985 contre Michel Y... et dont elle constatait la présence en original dans le dossier, la chambre d'accusation n'a fait qu'user de la faculté d'apprécier souverainement l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, répondant aux conclusions qui invoquaient une violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges énoncent, qu'eu égard d'abord à la complexité de l'affaire qui a nécessité des investigations multiples certaines à l'étranger où se trouvait l'un des membres du groupe dont les activités avaient pour but de porter atteinte à la vie et aux biens de réfugiés basques, compte tenu ensuite des vérifications nécessaires pour déterminer le rôle de chacun des inculpés en raison des réticences manifestées au cours de l'information, la durée de la détention n'a pas excédé un délai raisonnable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et déduits de l'appréciation souveraine des éléments de la cause, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué n'est pas motivé conformément aux exigences desdits textes ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de Y..., la chambre d'accusation retient que son maintien en détention demeure justifié par la nécessité de préserver l'ordre public du trouble profond, réel et encore persistant causé par des actions contre les personnes ou les biens dans une région très sensibilisée à la situation des réfugiés basques espagnols ; qu'elle ajoute qu'il y a lieu de s'assurer de la personne de l'inculpé, lequel pourrait être tenté, pour échapper aux lourdes peines encourues, de se soustraire à l'action de la justice ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, loin de méconnaître les textes susvisés, en a fait l'exacte application ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83057
Date de la décision : 25/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Chambre d'accusation - Demande de mise en liberté - Rejet - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1990, pourvoi n°90-83057


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.83057
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