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25/07/1990 | FRANCE | N°89-81467

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1990, 89-81467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 31 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie du chef de vol contre

Z... Gilbert, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 31 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie du chef de vol contre Z... Gilbert, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de vérifier que la chamre d'accusation était composée conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987 " ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que tant à l'audience du 6 janvier 1989 lors des débats qu'à celle du 30 janvier 1989 où la décision a été rendue ont siégé M. Crassous, président, M. Chapuis de Montaunet, Mme LamyRyziger, conseillers, tous composant la chambre d'accusation ;
Qu'en l'état de ces mentions, l'arrêt a satisfait, en le forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale, des articles 575 al. 1 et 6 et 593 du même Code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de nonlieu du magistrat instructeur sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Y... du chef de vol ;
" alors, d'une part qu'en ne répondant pas au chef péremptoire du mémoire de la partie civile, selon lequel Z... a dissimulé son départ à M. Y... en empêchant personnellement le jeune Friquet de sortir pour ne pas qu'il le lui dise ce qui permet de caractériser l'élément intentionnel du délit de vol l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés de manière à permettre le contrôle de la Cour de Cassation sur la légalité de la décision et qu'en fondant sa décision sur la considération hypothétique qu'il n'est pas invraisemblable qu'un travail exceptionnel dû à des abattis importants pour cause de tempête ne corresponde à une gratification spéciale en nature par don d'une partie de ce bois, l'arrêt ne peut être considéré comme satisfaisant aux conditions essentielles de son d existence légale ;
" alors, enfin, que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont
manifestement insusceptibles de qualification pénale et qu'en fondant sa décision sur la seule affirmation que rien ne permet d'écarter péremptoirement le don qu'invoque le prévenu sans avoir vérifié cette appréciation par une information préalable, la chambre d'accusation a rendu une décision de refus d'informer en dehors des prévisions légales ;
attendu que les énonciations de l'arrêt permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise et non comme il l'est allégué inexactement, une ordonnance portant refus d'informer, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'y avait pas charges suffisantes contre Z... d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur des motifs retenus par les juges à l'appui de leur décision ; que le moyen proposé est dès lors irrecevable ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81467
Date de la décision : 25/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 31 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1990, pourvoi n°89-81467


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81467
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