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25/07/1990 | FRANCE | N°88-87486

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1990, 88-87486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAPEETE, contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 17 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Bayard Y..., Errol Z..., Titiopa B... et Lévi X... des chefs de coups

ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAPEETE, contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 17 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Bayard Y..., Errol Z..., Titiopa B... et Lévi X... des chefs de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours commis avec arme ainsi que de vol aggravé, a constaté l'amnistie des délits poursuivis et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2-2° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les délits sont amnistiés de droit par application de l'article 2-2° de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 et constaté en conséquence l'extinction de l'action publique ;
"au motif que ce texte s'applique à l'espèce ; qu'en effet, les faits délictueux ont eu lieu le 23 octobre 1987 sur le port de Papeete, à l'occasion du conflit du travail opposant les dockers grévistes du port aux sociétés qui les employaient ; que c'est au moment où la manifestation a dégénéré, nécessitant l'intervention d'un peloton de gendarmerie mobile, que Jordan, Y..., B... et Z... ont commis les délits reprochés sur la personne de Georges A... ; que les fait ont en conséquence un lien suffisant avec le critère très large retenu par le législateur ;
"alors que l'agression commise sur la personne de Georges A... est complètement détachable du contexte de conflit social ; qu'en effet, Georges A... qui n'est ni un dirigeant ni même un cadre de l'une des entreprises avec lesquelles les dockers étaient en conflit n'a été agressé que parce qu'il est français ; qu'ainsi au moment du déclenchement de l'agression l'un des auteurs a crié à ses compagnons "c'est un français, il faut frapper" "c'est un français, cognez-le" ; qu'il s'agit donc d'une agression raciale au cours de laquelle la victime a été non seulement battue mais aussi volée ; que l'article 2-2° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ne saurait, en conséquence, trouver application en l'espèce" ;
Attendu qu'étant saisis des poursuites exercées sur le fondement des articles 309, 379 et 382 du Code pénal à l'encontre de Bayard Y..., Errol Z..., Titiopa B... et Levi X... à raison des faits survenus à Papeete le 23 octobre 1987, les juges du second degré, pour déclarer l'action publique éteinte, retiennent qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce la loi du 20 juillet 1988, ce texte disposant en son article 2-2° que sont amnistiés les délits d commis, avant le 22 mai 1988, à l'occasion de conflits du travail, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des
lieux publics ; que la cour d'appel relève que les agissements poursuivis ont été perpétrés sur le port de Papeete, à l'occasion d'un conflit du travail opposant les dockers grévistes du port aux sociétés qui les employaient, et au moment où, la manifestation ayant dégénéré, intervenaient les forces de l'ordre ;
Qu'en cet état, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les juges d'appel, loin d'avoir méconnu les dispositions de la loi du 20 juillet 1988, en ont fait l'exacte application ;
Que, dès lors, le moyen proposé doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87486
Date de la décision : 25/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 17 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1990, pourvoi n°88-87486


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.87486
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