LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
E. Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1987, qui, dans les poursuites exercées sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'injures et diffamation, contre Marc M., a annulé le jugement entrepris, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de la procédure à une audience ultérieure ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la cour d'appel, saisie de l'appel par le prévenu et le ministère public d'un jugement déclarant Marc M. coupable de diffamation et d'injures publiques, a statué par un arrêt avant dire droit ne mettant pas fin à la procédure ; que faute par le demandeur d'avoir présenté dans le délai prescrit par l'article 570 du Code de procédure pénale la requête prévue aux alinéas 3 et 4 de ce texte et tendant à faire déclarer l'examen immédiat de son pourvoi, celui-ci n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;