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24/07/1990 | FRANCE | N°90-83112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juillet 1990, 90-83112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Aimé, alias X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 avril 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SEINE SAINT-DENIS sous l'accusation de viol ;
Vu

le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier et le second...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Aimé, alias X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 avril 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SEINE SAINT-DENIS sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier et le second moyens de cassation réunis et pris de la violation des d articles 83, 197 et 593 du Code de procédure pénale en raison du refus d'annulation par la chambre d'accusation de l'ensemble de la procédure malgré la désignation irrégulière du juge d'instruction ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Mme Z... a été régulièrement chargée d'instruire la procédure concernant Aimé Y..., et que c'est par suite d'une erreur matérielle manifeste n'ayant pas porté atteinte aux intérêts de l'inculpé que, sur le réquisitoire introductif et l'ordonnance de désignation du juge d'instruction, tous deux en date du 31 juillet 1988, ont été inscrits des numéros d'identification de procédure différents ; Qu'ainsi, et alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'ont nullement été méconnues, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Aimé Y... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83112
Date de la décision : 24/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Erreur matérielle - Conditions - Atteinte aux intérêts de l'inculpé (non).


Références :

Code de procédure pénale 197

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1990, pourvoi n°90-83112


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.83112
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