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24/07/1990 | FRANCE | N°90-82883

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juillet 1990, 90-82883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Pauline,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mars 1990, qui a émis un avis favorable à la demande d'

extradition présentée à son encontre par le gouvernement de la République F...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Pauline,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mars 1990, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des articles 5-2° et 16 de la loi du 10 mars 1927 , manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Pauline Y... vers la République Fédérale d'Allemagne ; "aux motifs, d'une part, que "la situation de Pauline Y... vis-à-vis de l'Etat requérant ne saurait entrer dans le champ d'application défini par l'article 1er du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, dès lors qu'ils ne se déroulent pas sur le territoire d'une Haute partie contractante, contre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou de groupes armés organisés" ; et que "la situation d'insurrection ou de guerre civile (...) ne se trouve pas caractérisée quant à l'Etat requérant et quant à la personne réclamée ou aux organisations auxquelles elle appartient" ; "alors, d'une part, que la situation d'insurrection ou de guerre civile, qui constitue un obstacle à l'extradition, n'a pas un champ d'application purement territorial ; que relèvent d'une telle situation des faits commis, sur le territoire d'un Etat tiers, à l'encontre de l'Etat en situation de guerre civile ou d'insurrection, et dont les intérêts et la souveraineté sont visés par ces faits ; qu'en refusant de rechercher si des faits, commis en Allemagne, à l'encontre de forces militaires britanniques s'inscrivaient dans le cadre d'une guerre civile ou d'une insurrection caractérisée au sein de l'Etat britannique, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision, la privant ainsi en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la situation d'insurrection ou de guerre

civile constitue un obstacle dirimant à l'extradition, opposable à tout Etat requérant, fût-il autre que l'Etat directement concerné par cette situation ; qu'en refusant de retenir cette situation en l'espèce à l'égard de la République Fédérale d'Allemagne, la chambre a derechef privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; b "et au motif, d'autre part, que "la République Fédérale d'Allemagne n'étant en rien impliquée dans les dissensions internes entre les autorités britanniques et les mouvements séparatistes irlandais, la demande d'extradition formée contre Pauline Y... n'a aucun but politique, sa finalité étant de contribuer au maintien de l'ordre public perturbé sur son territoire par des crimes imputables à des ressortissants étrangers" ; "alors qu'en se bornant à affirmer que la République Fédérale d'Allemagne ne poursuivait aucun but politique, pour la seule raison qu'elle n'est pas impliquée dans le conflit irlandais, la cour d'appel n'a pas motivé son arrêt et l'a privé des conditions essentielles, en la forme, de son existence légale" ; Attendu que le moyen revient à critiquer la motivation de l'arrêt attaqué se rattachant directement et servant de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu qu'aucune violation de la loi qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles, en la forme, de son existence légale, n'est alléguée ; que l'avis favorable à l'extradition a été émis par une chambre d'accusation compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, V Hébrard conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82883
Date de la décision : 24/07/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Avis - Motivation - Recours - Absence.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1990, pourvoi n°90-82883


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.82883
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