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24/07/1990 | FRANCE | N°90-82878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juillet 1990, 90-82878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Enzo,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mars 1990, qui, dan

s la procédure suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a donné un avi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Enzo,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a donné un avis partiellement favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 191, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; d

"en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas le nom des magistrats ayant composé la chambre d'accusation lors de l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 et effectué à l'audience du 20 décembre 1989 ;

"alors que la composition de la chambre d'accusation doit être identique lors des audiences consacrées à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, aux débats et au prononcé de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué qui ne met pas la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la chambre d'accusation lors des différentes audiences, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte du procèsverbal d'interrogatoire du 25 octobre 1989 et de l'arrêt attaqué que lors de l'interrogatoire précité, des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, la chambre d'accusation était composée de M. Henne, président, et de MM. Cambos et Chagny, conseillers ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 16 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 1er des réserves et déclarations du gouvernement français consignées dans l'instrument de ratification de la Convention européenne d'extradition, de l'article 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition fondée sur un mandat d'arrêt décerné le 26 juillet 1982 par le juge d'instruction du tribunal de Rome ;

"alors, d'une part, que ce mandat d'arrêt était caduc et privé de toute force exécutoire dès l'instant où M. X... avait été condamné par contumace par un arrêt de la cour d'assises de Rome en date du 12 octobre 1988 rendu sur les mêmes faits que ceux visés par le mandat du 26 juillet 1982 ; que la demande d'extradition fondée sur ce titre caduc est illégale et l'arrêt qui y fait droit se trouve, par d suite, privé des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que l'extradition de M. X... entraînerait

sa comparution devant la cour d'assises de Rome dont la procédure laisse à la totale discrétion du président de cette juridiction la faculté d'entendre des témoins ou coaccusés, en violation flagrante des dispositions de l'article 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du principe du contradictoire faisant partie de l'ordre public procédural français ; que l'arrêt attaqué qui émet un avis favorable à une demande d'extradition entraînant la comparution d'un étranger devant une juridiction n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure en méconnaissance de l'article 1er des réserves formulées par le gouvernement français à la ratification de la Convention européenne d'extradition ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5-2 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition de X... ;

"alors qu'aux termes de l'article 5-2 de la loi du 10 mars 1927, l'extradition n'est pas accordée lorsqu'elle est demandée dans un but politique, c'est-à-dire lorsque l'infraction pour laquelle elle est sollicitée est considérée par la partie requérante comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le mandat d'arrêt produit par les autorités italiennes visaient plusieurs infractions objectivement politiques expressément écartées par la chambre d'accusation mais aussi d'autres infractions dont le gouvernemnet italien reconnaît qu'elles auraient été commises à des fins de renversement de l'ordre démocratique ; qu'en donnant un avis favorable à la demande d'extradition visant des infractions manifestement connexes à d'autres infractions à caractère politique et qui ont ellesmême été qualifiées de subversives par l'Etat requérant, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ; d

Attendu que ces moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

Qu'ils sont, dès lors, irrecevables par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82878
Date de la décision : 24/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 28 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1990, pourvoi n°90-82878


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.82878
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