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24/07/1990 | FRANCE | N°90-82868

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juillet 1990, 90-82868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mars 1990, qui l'a renvoyé sous l'accusation d'homicide volontaire devant la cour d'assises de PAR

IS ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mars 1990, qui l'a renvoyé sous l'accusation d'homicide volontaire devant la cour d'assises de PARIS ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de la séparation des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement, des articles 291 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué renvoie Guy X... devant la cour d'assises de Paris pour y répondre du meurtre qu'il aurait commis sur la personne d'Hervé Y... ; " au motif que " se trouvent réunies des présomptions graves, précises et concordantes de culpabilité à l'encontre de Guy X... " ; " alors que, suivant l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement " établie " ; qu'il ressort de cette disposition, suivant la Cour et la Commission européennes des droits de l'homme, que, jusqu'à ce que l'accusé soit déclaré coupable par une juridiction présentant les garanties visées à l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est interdit non seulement au juge, mais à toute autorité publique, de prendre de quelque façon que ce soit parti, ne serait-ce que dans les motifs d'une décision, sur la culpabilité de l'accusé ; que la simple juridiction d'instruction qu'est la chambre d'accusation, ne peut pas, dans de telles conditions, énoncer qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de culpabilité contre l'inculpé, dans l'arrêt par lequel elle renvoie celui-ci devant la cour d'assises, et qui, constituant l'acte d'accusation, sera lu à haute et intelligible voix à l'ouverture des débats devant cette juridiction de jugement ; qu'en statuant comme elle l'a fait dans l'espèce, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'après avoir exposé les circonstances du meurtre commis sur la personne d'Hervé Y..., les éléments ayant conduit à soupçonner Guy Nield'en être l'auteur, en relatant notamment les témoignages de diverses personnes l'ayant désigné comme tel ainsi que les reconnaissances dont il avait été l'objet de la part de plusieurs de ces témoins, la chambre d'accusation relève que " se trouvent réunies des présomptions graves, précises et concordantes de d culpabilité à l'encontre de Guy X... " ;
qu'en prononçant ainsi, loin de préjuger la culpabilité de l'intéressé, elle a seulement constaté, ainsi qu'elle en avait l'obligation, l'existence, au sens des articles 211 et 214 du Code de procédure pénale, de charges suffisantes pour justifier sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 8. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 206, 591 et 596 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation n'a pas annulé les commissions rogatoires ordonnant, et les procès-verbaux relatant, des écoutes téléphoniques ; " alors que les dispositions des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ne répondent pas aux exigences de l'article 8. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que les commissions rogatoires ordonnant, et les procès-verbaux relatant, des écoutes téléphoniques sont nuls " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 151, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation n'a pas annulé les deux commissions rogatoires par lesquelles le juge d'instruction a ordonné des écoutes téléphoniques en se bornant à donner le numéro de la ligne qu'il convenait d'écouter et le nom du titulaire de celle-ci ; " alors que ces deux commissions rogatoires ne permettent pas à la chambre criminelle de la Cour de Cassation de s'assurer que les conditions dans lesquelles le juge d'instruction peut ordonner des écoutes téléphoniques se trouvaient réunies dans l'espèce " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure que les écoutes téléphoniques visées au moyen ont été ordonnées par le juge d'instruction de Paris dans le cadre de l'information ouverte à la suite d du meurtre d'Hervé Y..., en vue de parvenir à l'interpellation de l'individu décrit comme pouvant être l'auteur de ce meurtre ; que ces écoutes ont été réalisées sous le contrôle du magistrat mandant ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que n'ont pas été en l'espèce méconnues les exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les écoutes et enregistrements concernés, qui trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, ont été effectués sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'une infraction portant gravement atteinte à l'ordre public et de parvenir à l'identification de son auteur, qu'ils ont été obtenus sans artifice ni stratagème et de telle façon que leurs transcriptions puissent être contradictoirement discutées par les parties intéressées, le tout dans le respect des droits de la défense ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière ; que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, Hébrard, T Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82868
Date de la décision : 24/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les 2e et 3e moyens) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.2 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Ecoutes téléphoniques - Condition - Décision et contrôle du juge d'instruction - Régularité.


Références :

Code de procédure pénale 81 et 151

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1990, pourvoi n°90-82868


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.82868
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