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17/07/1990 | FRANCE | N°89-84979

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juillet 1990, 89-84979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1989, qui, pour transport d'alcool fabriqué sans décla

ration, infraction à la réglementation du conditionnement des spiritueux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1989, qui, pour transport d'alcool fabriqué sans déclaration, infraction à la réglementation du conditionnement des spiritueux et non-paiement des cotisations sur les boissons alcooliques, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 ans de suspension du permis de conduire ainsi qu'à diverses pénalités fiscales ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1810 du Code général des impôts, 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis ;
" alors que les juges du fond ont reconnu au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes ; qu'ils ne pouvaient, dans ces conditions, le condamner au maximum de la peine encourue " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucun motif de l'arrêt attaqué que les circonstances atténuantes aient été déclarées en faveur du prévenu par application de l'article 463 du Code pénal ; que ce texte n'est pas visé au dispositif de la décision ;
Que, dès lors, le moyen, fondé sur une allégation erronée, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84979
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 17 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1990, pourvoi n°89-84979


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84979
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