AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des Copropriétaires des ... (20ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre-section A), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant ... (14ème),
2°/ de la Caisse industrielle d'assurance mutuelles CIAM, dont le siège est ... (8ème),
3°/ de la Compagnie d'assurance Groupes des assurances nationales (GAN), venant aux droits de la Compagnie La Nationale, sise ... (9ème),
4°/ de M. Y..., demeurant ... (6ème), ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la Société Setib,
5°/ de la Compagnie Groupe Drouot, sise ... (9ème),
6°/ des Assurances nationales, demeurant ... (9ème),
7°/ de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ... (16ème),
8°/ de la Société Sefima sis ... (8ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chartier, rapporteur ; MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Joinet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Syndicat des copropriétaires des ..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN) et de la Compagnie les Assurances nationales, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie Groupe Drouot, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société Sefima, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Pierre X..., la CIAM, M. Y... ès qualités, la Mutuelle des architectes français ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 17 octobre 1988), statuant sur une action introduite par la société civile immobilière Annam III (la SCI) en réparation de désordres de construction d'un immeuble sis ..., après avoir relevé que cette SCI avait été dissoute aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 6 mai 1981, et constaté que le liquidateur n'était pas intervenu dans la procédure, a déclaré en conséquence irrecevables l'action de la SCI depuis cette date, l'appel du
jugement de première instance interjeté en son nom le 12 janvier 1982, et l'intervention en cause d'appel du syndicat des copropriétaires du ... aux droits de la SCI ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi au seul motif d'une abstention du liquidateur de la société civile immobilière sans rechercher quelle était la capacité de la société civile immobilière dissoute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les défendeurs, envers le Syndicat des Copropriétaires des ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.