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10/07/1990 | FRANCE | N°89-61531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 89-61531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Radiotechnique portenseigne, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), et ayant établissement route d'Angers, ... (Sarthe), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1989 par le tribunal d'instance du Mans, au profit :

1°) de M. William X..., demeurant ... à Saint-Saturnin (Sarthe),

2°) de M. Gérard Y..., demeurant Lotissement communal à Parign

e-Le-Polin (Sarthe),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 13...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Radiotechnique portenseigne, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), et ayant établissement route d'Angers, ... (Sarthe), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1989 par le tribunal d'instance du Mans, au profit :

1°) de M. William X..., demeurant ... à Saint-Saturnin (Sarthe),

2°) de M. Gérard Y..., demeurant Lotissement communal à Parigne-Le-Polin (Sarthe),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Radiotechnique portenseigne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 236-5-1 du Code du travail et 641, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la déclaration saisissant le tribunal d'instance d'une contestation relative à la désignation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation ; Attendu qu'aux termes du second, "lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas" ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la demande, formée par la société Radiotechnique portenseigne, en annulation de la désignation de M. X... et de M. Y... comme représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement du Mans de la société, le tribunal d'instance s'est fondé sur le fait que cette désignation avait eu lieu le 25 octobre 1989 et que la déclaration saisissant le juge était datée du 9 novembre 1989 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mamers ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du Mans, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61531
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Contestation - Délai - Point de départ - Désignation.


Références :

Code du travail R236-5-1
Nouveau code de procédure civile 641 al. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Mans, 17 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1990, pourvoi n°89-61531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61531
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