AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Ferroviaire, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de :
1°) M. Mohamed X..., demeurant à Chalons-sur-Saône (Saone-et-Loire), ...,
2°) L'Union locale CGT, dont le siège est à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 11 juillet 1989), d'avoir déclaré valable la désignation, courant mai 1989, par l'union locale de Chalon-sur-Saône, de M. X... comme représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le pourvoi, que la société entreprise Ferroviaire "entend faire valoir le caractère frauduleux de la nomination M. X..., compte tenu d'une procédure de licenciement déjà engagée à son encontre" ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge a estimé que la désignation de M. X... n'était pas frauduleuse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.