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10/07/1990 | FRANCE | N°89-61332

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 89-61332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Ferroviaire, ... (8ème),

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1989 par le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône, au profit :

1°/ de M. Mustapha X..., demeurant rue Henri Dunant, Cité du Lac à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

2°/ de M. Y..., Union Locale CGT, ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a

linéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Ferroviaire, ... (8ème),

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1989 par le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône, au profit :

1°/ de M. Mustapha X..., demeurant rue Henri Dunant, Cité du Lac à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

2°/ de M. Y..., Union Locale CGT, ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Lecante, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 15 juin 1989), d'avoir déclaré valable la désignation, pour l'Union locale CGT, le 30 mai 1989, de M. X... comme délégué syndical, alors que l'entreprise Ferroviaire entend, d'une part, contester les conditions dans lesquelles a été réalisée la computation du nombre de salariés présents dans l'établissement au moment de la désignation de M. X... ; qu'elle entend, d'autre part, faire valoir le caractère frauduleux de la nomination de celui-ci, compte tenu d'une procédure de licenciement imminente à son égard ;

Attendu que le moyen n'énonce pas en quoi le jugement attaqué n'est pas conforme aux règles de droit, et ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond ;

D'où il suit qu'il n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61332
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône, 15 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1990, pourvoi n°89-61332


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61332
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