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10/07/1990 | FRANCE | N°87-19707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1990, 87-19707


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société COVAL, Coopérative agricole, dont le siège social est à Argentan (Orne), zone industrielle, boulevard de l'Expansion,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de :

1°/ la Caisse régionale de crédit agricole de l'Eure, dont le siège est à Evreux (Eure), ...,

2°/ la Caisse locale de crédit agricole mutuel de Bernay, dont le siège est à Bernay (Eure), avenue Liberge de Grandchain,
>défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société COVAL, Coopérative agricole, dont le siège social est à Argentan (Orne), zone industrielle, boulevard de l'Expansion,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de :

1°/ la Caisse régionale de crédit agricole de l'Eure, dont le siège est à Evreux (Eure), ...,

2°/ la Caisse locale de crédit agricole mutuel de Bernay, dont le siège est à Bernay (Eure), avenue Liberge de Grandchain,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société COVAL, de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Eure et de la Caisse locale de crédit agricole mutuel de Bernay, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Eure et la Caisse locale de crédit agricole mutuel de Bernay (le Crédit agricole) ont, à l'occasion d'une convention de crédit, consentie pour une période de 12 ans aux époux Maurice Simon Colette Y..., exploitants agricoles, accordé à ces derniers, par acte sous seing privé du 2 avril 1976, un prêt avec garantie hypothécaire, renouvelable annuellement jusqu'au 31 mars 1981 ; que la Société coopérative agricole, dite BVO, dont M. Z... était adhérent, et aux droits de laquelle se trouve la Société coopérative agricole, dite COVAL (la coopérative), s'est portée caution solidaire des époux Z... pour la somme de 200 000 francs ; que ces derniers n'ayant pu rembourser la totalité du prêt, le Crédit agricole a assigné la COVAL en sa qualité de caution, en paiement de la somme de 187 089,76 francs, solde débiteur arrêté au 27 décembre 1985, outre intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la coopérative reproche à l'arrêt attaqué (Rouen,

10 juin 1987) de l'avoir condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 187 089,76 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que cet établissement bancaire, au profit duquel le directeur de la coopérative donnait la caution de celle-ci, ne pouvait prétendre ignorer l'existence d'une autorisation préalable du conseil d'administration de ladite coopérative, autorisation prévue par l'article 26-12 des statuts-types des sociétés coopératives agricoles homologués par arrêté du ministre de l'agriculture du 3 janvier 1974 qui les a rendus opposables aux tiers, et que la cour d'appel, en décidant que le Crédit agricole n'était pas tenu de vérifier les pouvoirs du directeur de la COVAL, a violé les articles R. 524-9 et R. 525-8 du Code rural, et l'article 26-12 des statuts-types ; et alors, d'autre part, que le tiers ne peut se prévaloir de l'apparence que s'il a pu légitimement croire dans les pouvoirs du représentant de la coopérative et que la cour d'appel, qui a pourtant relevé que, pour les opérations antérieures au prêt de 200 000 francs, il avait été vérifié que l'autorisation du conseil d'administration avait été donnée, n'a pas, en statuant comme elle a fait, tiré de cette constatation, dont il résultait que l'erreur de cette banque n'était pas légitime, la conséquence qui en découlait, et a violé l'article R. 524-9 du Code rural et l'article 26-12 des statuts-types ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que la coopérative avait accepté, par l'organe de son directeur, et dans les limites des pouvoirs de celui-ci, de cautionner le prêt sollicité par son adhérent Z..., durant le temps de son adhésion, à concurrence de 200 000 francs, et que, compte tenu des relations habituelles entre cette coopérative et le Crédit agricole, il ne pouvait être tiré aucun moyen de nullité du fait que, pour cette opération précise, la dernière en date d'une série, cet établissement bancaire n'avait pas exigé une autorisation du conseil d'administration, alors que, pour les opérations précédentes, il avait été vérifié que ces délibérations avaient été prises ; que la cour d'appel a pu estimer que le Crédit agricole, compte tenu de ces circonstances, avait pu légitimement croire que le directeur de la coopérative était habilité à engager celle-ci pour l'ensemble des opérations conclues avec les époux Z..., sans être tenu de vérifier les limites exactes des pouvoirs de ce directeur pour chacune de ces opérations ; D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la COVAL reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions d'appel dans lesquelles elle faisait valoir que le Crédit agricole avait engagé sa responsabilité à son égard en ne faisant pas respecter par les époux Z..., dont le compte était

toujours débiteur, l'article 2 du contrat de prêt qui stipulait que ledit compte devait chaque année présenter obligatoirement un solde créditeur pendant 60 jours consécutifs ou non ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges sur le principe de la caution due par la coopérative ; que, par motifs adoptés du tribunal, la cour d'appel a retenu que la COVAL n'apportait aucun élément de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle le compte courant des époux Z... n'aurait jamais été créditeur 60 jours par an depuis le début du contrat de prêt et que, malgré ce non-respect de leurs engagements, le Crédit agricole aurait accepté le renouvellement du contrat ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Que le deuxième moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la COVAL reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1326 et 2015 du Code civil que le cautionnement ne peut excéder le montant écrit de la main de la caution et ne s'étend donc pas aux intérêts si la mention manuscrite figurant au bas de l'acte de prêt ne le précise pas, et qu'en incluant dans la somme cautionnée les intérêts nonobstant leur absence dans le "bon pour" écrit de la main de la caution, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que l'engagement de caution figurant à l'acte de prêt du 2 avril 1976 porte la mention manuscrite "bon pour caution conjointe et

solidaire pour la somme de 200 000 francs" ; que cette mention manuscrite ne précisant pas que la caution s'obligeait pour cette somme déterminée en principal, la cour d'appel a estimé à bon droit qu'à concurrence du plafond conventionnel de 200 000 francs, la somme réclamée à la coopérative pouvait comprendre, au-delà du principal, des frais et des intérêts ; D'où il suit que le troisième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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