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10/07/1990 | FRANCE | N°87-19570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1990, 87-19570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie B..., veuve A...
Y..., née le 18 janvier 1908 à Saint-André, demeurant à Saint-Paul (Ile de la Réunion), rue du Commerce,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1987 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de M. Sulliman X..., demeurant à Saint-Paul (Ile de la Réunion), rue Suffren,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq

ue de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie B..., veuve A...
Y..., née le 18 janvier 1908 à Saint-André, demeurant à Saint-Paul (Ile de la Réunion), rue du Commerce,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1987 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de M. Sulliman X..., demeurant à Saint-Paul (Ile de la Réunion), rue Suffren,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme veuve Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Sulliman X..., qui avait loué aux époux Jean Z...
B... des locaux à usage commercial et d'habitation dont l'exploitation a été poursuivie, après le décès du mari, par la femme, a donné congé à celle-ci puis l'a assignée en validation de ce congé et en fixation d'une indemnité d'éviction ; que, devant la cour d'appel, Mme veuve Y... a soutenu que son mari et M. X... étaient associés de fait dans une entreprise de bâtiment, lors de la construction de l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux qu'elle occupe, et qu'elle avait des droits à faire valoir sur ledit immeuble dans le cadre de la liquidation de cette société de fait ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint Denis de la Réunion, 7 août 1987) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une société de fait entre son mari et M. X..., alors, selon le moyen, que la preuve du contrat de société peut être faite par tous moyens et résulte uniquement de la constatation des éléments spécifiques de ce contrat, et qu'en excluant l'immeuble en cause de la société, sans vérifier les conditions dans lesquelles il avait été construit et exploité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du second degré, appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé que, s'il résultait d'un acte sous seing privé du 30 juin 1957 signé de M. X... qu'une société de fait avait existé entre ce dernier et M. Jean Y..., dont l'objet n'était pas précisé, mais dont l'actif comprenait divers matériels de maçonnerie et de fabrication d'agglomérés, il ressortait d'un autre acte sous seing privé du 28 juillet 1957, signé de M. Y..., que la maison que celui-ci était en train de bâtir dans laquelle se trouvent les

locaux litigieux, n'entrait pas dans le patrimoine de cette société de fait, puisque M. Y... déclarait la construire pour le compte de M. X... ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme veuve Marie Y... à payer à M. Sulliman X... une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne Mme veuve Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19570
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion (chambre civile), 07 août 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1990, pourvoi n°87-19570


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19570
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