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10/07/1990 | FRANCE | N°87-18702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1990, 87-18702


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit Mme Gisèle de D... de Gaussan, demeurant ci-devant ... (7e), et actuellement à Poullaouen (Finistère), ... tour d'Auvergne,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiq

ue du 12 juin 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doye...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit Mme Gisèle de D... de Gaussan, demeurant ci-devant ... (7e), et actuellement à Poullaouen (Finistère), ... tour d'Auvergne,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme de D... de Gaussan, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par convention du 19 avril 1984 intitulée "protocole d'accord", Mme Gisèle E..., épouse de B... de Gaussan, s'est engagée à céder les 1123 parts qu'elle détenait dans le capital social de la société "Lecourbe Voyages" (la société) dont elle était la gérante, à M. Michel Y..., autre principal associé et directeur commercial de cette société, afin qu'il puisse assurer l'entière responsabilité de celle-ci ; que cette cession était consentie moyennant le prix symbolique de 1 franc, mais à charge pour M. Y... de se substituer à la cédante dans le remboursement d'une dette qu'elle avait contractée auprès de M. A... et dans les cautionnements qu'elle avait accordés au profit de différents créanciers de la société ; qu'il était également convenu que Mme de B... démissionnerait de ses fonctions de gérante et que M. Y... se portait fort d'obtenir pour elle le quitus de l'assemblée générale qui allait "être tenue incessamment" ; que Mme de B..., en outre, se portait fort pour son mari et pour M. Alborto X..., de la cession de leurs parts sociales (300 parts à eux deux) au profit de M. Y... au même prix ; qu'après avoir cédé ses propres parts le 26 avril 1984, elle a été condamnée à payer les sommes réclamées par certains créanciers de la société (URSSAF et Banque nationale de Paris) et par M. A... ;

qu'elle a assigné M. Y... aux fins d'être relevée de ces condamnations et de toute autre qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des créanciers indiqués dans le protocole d'accord, en demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle détenait les cessions de parts de son mari et de M. Alborto X... dûment régularisées et de ce qu'elle les remettra à M. Y... lorsque celui-ci aura exécuté ses propres obligations contractuelles ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er juillet 1987) d'avoir dit qu'il devra prendre en charge intégralement les condamnations prononcées contre Mme de C... au profit de M. A... et de l'URSSAF, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en écartant le moyen tiré de l'exception d'inexécution et la demande de résolution du protocole qu'il avait invoqués, au motif que Mme de C... avait rempli la plupart de ses obligations, la cour appel a violé l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges du second degré n'ont pas répondu à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir, en premier lieu, que Mme de C... avait effectué, à son insu, le dépôt de bilan de la société le 24 septembre 1984, le mettant ainsi dans l'impossibilité de rechercher les solutions nécessaires à la survie de ladite société, et en second lieu, que, s'agissant d'une agence de voyages, il ne pouvait en avoir le contrôle tant qu'un certain nombre d'autorisations et d'agréments, concédés à titre personnel et indispensables au fonctionnement de l'agence, ne lui avaient pas été transférés nominativement, formalité incombant exclusivement à la gérante ; Mais attendu, d'abord, qu'il relève du pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si l'inexécution partielle de ses obligations par une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives, et également d'apprécier si cette inexécution présente un caractére de gravité suffisante pour en justifier la résolution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que le protocole litigieux constituait un acte complexe comportant plusieurs obligations réciproques non assorties d'un

calendrier précis pour leur exécution, a analysé le comportement de chacun des co-contractants au regard de leurs engagements respectifs ; qu'en relevant qu'en définitive, Mme de C... avait rempli la plupart de ses obligations alors que M. Y... s'était abstenu d'exécuter les siennes, elle n'a fait qu'user du pouvoir souverain qui lui est conféré ; Attendu, ensuite, qu'en retenant que la date de cessation des paiements de la société et le jugement déclaratif de règlement judiciaire de cette société étaient sans incidence sur le protocole d'accord et n'interdisaient pas son exécution, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-18702
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Causes - Inexécution partielle - Gravité - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1384

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1990, pourvoi n°87-18702


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.18702
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