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10/07/1990 | FRANCE | N°87-13995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1990, 87-13995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) du Midi, entreprise régie par l'article 1235 du Code rural et par le Code des assurances, dont le siège est Maison de l'agriculture, bâtiment 2 à Montpellier (Hérault, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre B), au profit de :
>1°) M. Louis X..., demeurant Domaine de Fortanier à Villasavary (Aude),

2°) M. Char...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) du Midi, entreprise régie par l'article 1235 du Code rural et par le Code des assurances, dont le siège est Maison de l'agriculture, bâtiment 2 à Montpellier (Hérault, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre B), au profit de :

1°) M. Louis X..., demeurant Domaine de Fortanier à Villasavary (Aude),

2°) M. Charles de Y..., demeurant ... (Aude),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Vincent, avocat de la caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi, de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. de Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 septembre 1983, les jeunes Benoît et Christophe X..., alors âgés de 14 et 15 ans, qui étaient temporairement hébergés chez leur grand-père Louis X... à l'occasion des vacances scolaires, ont, en jouant avec des arcs et des flèches, provoqué des dégradations au matériel d'irrigation entreposé sur le domaine agricole exploité par M. Charles de Y... ; que M. Louis X..., assuré auprès de la caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi (CMRAM), a demandé à celle-ci de prendre en charge les conséquences dommageables de ce sinistre ;

Attendu que la CMRAM reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 18 mars 1987) d'avoir dit qu'elle devait garantir M. Louis X... et de l'avoir condamnée in solidum avec ce dernier à réparer le préjudice subi par M. de Y..., alors, selon le moyen, de première part, qu'après avoir constaté qu'au titre des "dispositions générales" du contrat

d'assurance souscrit par M. Louis X..., l'assuré est défini comme étant non seulement le sociétaire, mais encore son conjoint, ses enfants mineurs et les autres membres de la famille lorsqu'ils vivent habituellement au foyer du sociétaire et n'exercent aucune activité rétribuée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil en retenant que "l'assuré est déjà couvert pour sa propre faute" sans constater que les mineurs -qui seraient au nombre des personnes

assurées- vivaient habituellement au foyer du sociétaire ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les mineurs avaient été confiés à la garde du sociétaire "pour une durée de moins de trois mois" et que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations et violer l'article 1134 du Code civil, faire bénéficier ces mineurs d'une clause contractuelle applicable à ceux vivant habituellement au foyer du sociétaire ; alors, de troisième part, que les juges du second degré ont dénaturé les termes clairs et précis de l'article 6, alinéa 1er, renvoyant à l'article 4 et de l'article 6-7 de l'intercalaire au contrat d'assurance intitulé "responsabilité civile vis-à-vis d'autrui à l'occasion de la vie privée", d'après lesquels la CMRAM garantit la responsabilité civile de l'assuré "en raison des dommages causés à autrui par les enfants mineurs qui lui sont confiés à titre gratuit, étant entendu que la responsabilité personnelle de ces mineurs n'est pas garantie", en se référant à cette clause pour dire que la garantie était due du chef des deux mineurs, à raison des fautes commises par ces derniers dont "la responsabilité est... certaine", sans avoir égard à l'exclusion formelle de la responsabilité personnelle des mineurs ; et alors, enfin, qu'en retenant que M. Louis X... avait commis une imprudence en laissant ses deux petits-fils âgés de 14 et 15 ans jouer à la campagne avec des arcs et des flèches, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé cette imprudence, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la CMRAM ait soutenu devant la cour d'appel que sa garantie est exclue lorsque, comme en l'espèce, c'est la responsabilité personnelle des mineurs qui est engagée, par application des clauses précitées de l'intercalaire à la police d'assurance dont elle n'avait pas fait état ;

que le moyen, pris en sa troisième branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas fait bénéficier les petits-fils de M. Louis X... de la clause relative aux mineurs vivant habituellement au foyer du sociétaire, a retenu à bon droit que la CMRAM devait garantir M. Louis X... par application de la clause du contrat d'assurance aux termes de laquelle "la garantie est étendue aux dommages causés par les enfants mineurs qui sont confiés à l'assuré à titre gratuit... et ce, pour une durée de trois mois au maximum" dès lors que telle était la situation en l'espèce ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi à une amende civile de vingt mille frances, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. de Y... et à une indemnité de cinq mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13995
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre B), 18 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1990, pourvoi n°87-13995


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.13995
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