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09/07/1990 | FRANCE | N°90-83252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1990, 90-83252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCEc
Nous, Christian Le GUNEHEC, Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du pourvoi formé par :

X... Thierry
contre une ordonnance du Président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES en date du 10 avril 1990 qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté du 9 avril 1990, manifestement irrecevable comme invoquant un titre de détention non exécutoire ;
Vu le mémoire personnel produit par le denamdeur ;
Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale

;
Attendu que Thierry X..., s'il est détenu pour autre cause, ne l'est pas actuel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCEc
Nous, Christian Le GUNEHEC, Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du pourvoi formé par :

X... Thierry
contre une ordonnance du Président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES en date du 10 avril 1990 qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté du 9 avril 1990, manifestement irrecevable comme invoquant un titre de détention non exécutoire ;
Vu le mémoire personnel produit par le denamdeur ;
Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Thierry X..., s'il est détenu pour autre cause, ne l'est pas actuellement au titre de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée, pour vol à main armée, par arrêt de contumace de la cour d'assises du Gard en date du 10 juin 1988, les faits, objet de d cette procédure, n'étant pas compris dans l'extradition de l'intéressé accordée par les autorités du Portugal où il s'était réfugié après son évasion, le 28 février 1988 ; que, dès lors, la demande de mise en liberté présentée étant sans objet, en ce qu'elle invoquait un titre de détention non mis à exécution, le président de la chambre d'accusation l'a déclarée, à bon droit, manifestement irrecevable ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée n'est en conséquence, aux termes de l'article 148-8 du Code de procédure pénale, susceptible d'aucune voie de recours ;
Disons qu'il n'y a lieu d'admettre le pourvoi ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le Procureur Général près la Cour de Cassation ;
Signé : Christian Le GUNEHEC


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83252
Date de la décision : 09/07/1990
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, 10 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1990, pourvoi n°90-83252


Composition du Tribunal
Président : Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.83252
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