AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant à 1247 Asnières (Suisse), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Mme Z..., Annick, Berthe, Louise Parent de Curzon, veuve non remariée de M. Z..., Arnaud X..., demeurant à Portets (Gironde), château de l'Hospital,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 avril 1990, la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Marcel Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 16 janvier 1989, par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de Mme Marie X... ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Marcel Y... de son désistement de pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme Marie X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.