LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e et 11e chambres réunies), au profit du cabinet d'expertise comptable Dulout, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'en application de ces textes le jugement en dernier ressort qui ne tranche pas une partie du principal, ou ne met pas fin à l'instance en statuant sur un incident ne peut, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant Mme X... à la société cabinet d'expertise comptable Dulout, se borne à rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par la salariée et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour la poursuite de l'instance ; que le pourvoi en cassation contre un tel arrêt n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;