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04/07/1990 | FRANCE | N°87-41415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1990, 87-41415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e et 11e chambres réunies), au profit du cabinet d'expertise comptable Dulout, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents :

M. Cocha

rd, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e et 11e chambres réunies), au profit du cabinet d'expertise comptable Dulout, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'en application de ces textes le jugement en dernier ressort qui ne tranche pas une partie du principal, ou ne met pas fin à l'instance en statuant sur un incident ne peut, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant Mme X... à la société cabinet d'expertise comptable Dulout, se borne à rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par la salariée et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour la poursuite de l'instance ; que le pourvoi en cassation contre un tel arrêt n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41415
Date de la décision : 04/07/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure Décision ne mettant pas fin à l'instance - Rejet de l'exception de péremption d'instance - Renvoi à une audience ultérieure.


Références :

Nouveau code de procédure civile 606 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1990, pourvoi n°87-41415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41415
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