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04/07/1990 | FRANCE | N°87-41196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1990, 87-41196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit de Mme Colette A..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseill

er le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit de Mme Colette A..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par un jugement en dernier ressort du 6 mai 1986, non frappé d'appel, le conseil de prud'hommes de Nice a condamné l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) des Alpes-Maritimes à payer à Mme A... diverses sommes à titre de rappel sur les avantages en nature, de dommages-intérêts pour résistance abusive et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, par requête en rectification d'erreur matérielle du 26 septembre 1986, Mme A... a demandé au conseil de prud'hommes de mettre le dispositif de sa décision en conformité avec les motifs, lesquels énonçaient en particulier :

"Le conseil dit et juge que l'avantage en nature, qui constitue un accessoire du salaire, doit figurer sur le bulletin de salaire ; Ordonne à l'employeur de se mettre en conformité à cette obligation à compter de la date d'entrée à l'établissement de Mme
A...
, avec régularisation sur toutes les périodes de congés payés annuels supplémentaires et d'ancienneté" ; que, faisant droit à la requête de Mme A..., le conseil de prud'hommes a, par jugement du 6 novembre 1986, complété le dispositif de sa précédente décision par des dispositions identiques à celles figurant dans les motifs susénoncés ; Attendu qu'il est reproché à ce jugement rectificatif d'avoir

accueilli la requête de Mme A... en exposant uniquement les écritures de cette dernière, alors, selon le pourvoi, qu'un jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à exposer les prétentions du demandeur, sans exposer, même succinctement, celles du défendeur, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le grief ainsi fait au jugement attaqué ne fait état d'aucun moyen présenté au conseil de prud'hommes par l'association auquel il n'aurait pas été répondu ; que le conseil de prud'hommes, pour exposer les prétentions et moyens des parties, n'est astreint à observer aucune règle de forme particulière ; qu'ainsi, il a été satisfait en l'espèce aux exigences de l'article 455 susvisé dès lors qu'ont été énoncés et discutés dans le jugement les termes de la requête en rectification et les déductions de droit sur lesquelles se fonde la décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est en outre fait grief au jugement rectificatif attaqué d'avoir accueilli la requête en rectification et condamné l'employeur à mettre en conformité les bulletins de salaire, en y faisant figurer un avantage en nature dont le conseil de prud'hommes avait, dans une précédente décision, déclaré qu'il était dû à la salariée, afin qu'il soit soumis à cotisations des organismes sociaux, et ce, à compter de la date d'entrée à l'établissement de Mme
A...
avec régularisation sur toutes les périodes de congés payés annuels supplémentaires et d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, que, si les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision ; qu'en ordonnant à l'employeur de mettre en conformité les bulletins de salaire, en y faisant figurer l'avantage en nature afin qu'il soit soumis à cotisations avec régularisation sur toutes les périodes de congés payés annuels supplémentaires et d'ancienneté, le conseil de prud'hommes, qui a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de sa décision du 6 mai 1986, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en ordonnant l'insertion dans le dispositif de son jugement du 6 mai 1986 de la décision qui y figurait au rang des motifs, le conseil de prud'hommes n'a fait que procéder à la rectification d'une erreur matérielle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41196
Date de la décision : 04/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2° moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Insertion dans le dispositif d'un jugement de la décision y figurant au rang des motifs.


Références :

Nouveau code de procédure civile 462

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice, 06 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1990, pourvoi n°87-41196


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41196
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