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04/07/1990 | FRANCE | N°87-41182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1990, 87-41182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant 85, boulevard ... (PuydeDôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit :

1°) de la caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central, cité administrative, rue Pélissier, ... (PuydeDôme),

2°) de la Direction régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Auvergne, cité administrative, rue Pélissier, à ClermontFerrand (PuydeDôme),

défenderesse à la cassa

tion ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, prési...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant 85, boulevard ... (PuydeDôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit :

1°) de la caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central, cité administrative, rue Pélissier, ... (PuydeDôme),

2°) de la Direction régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Auvergne, cité administrative, rue Pélissier, à ClermontFerrand (PuydeDôme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, RenardPayen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PamsTatu, les observations de Me Foussard, avocat de la CRAM du Massif Central, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 25 février 1987) que, par lettre du 19 décembre 1978, la Caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central a proposé à M. Z... un poste mixte comportant l'exercice pendant cinq mois par an des fonctions de directeur économe de sa maison thermale d'enfants "Tza-Nou" de la Bourboule, dont elle assure la gestion avec le bénéfice du coefficient 270, et pendant les sept autres mois de chaque année, l'exercice à son siège des fonctions d'agent technique hautement qualifié (ATHQ) au coefficient 135 + 15 % ; qu'il était précisé que M. Z... serait néanmoins rémunéré chaque année pendant sept mois en tant que directeur et pendant cinq mois comme ATHQ ; que par lettre du 21 décembre 1978, M. Z... a accepté ces propositions ; Attendu que le salarié a ainsi exercé alternativement chaque année les fonctions d'ATHQ à la caisse et de directeur de la maison thermale jusqu'au 7 janvier 1983, date de prise d'effet de sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur la base du coefficient 270 puis 272, le remboursement des retenues pour logement à la Bourboule et des

dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de classement aux coefficients 270 puis 272 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en admettant d'un côté le caractère temporaire du poste de M. Z... et de l'autre le caractère saisonnier de son poste bien que ces deux missions soient complètement différentes et aient des conséquences différentes tant en ce qui concerne l'application du règlement intérieur que l'application de la convention collective, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors d'autre part qu'aux termes de l'article 10 du règlement intérieur type les agents qui accomplissent des travaux variés doivent être placés dans la catégorie d'emploi correspondant à leur activité principale, soit en l'espèce au coefficient 270 ; que la cour d'appel, rejetant l'application du règlement intérieur au motif que M. Z... aurait un emploi saisonnier, n'a pas déterminé la qualification du salarié en fonction de son activité principale ; qu'ainsi l'arrêt est entâché d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel qui n'a pas retenu que le salarié occupait un emploi temporaire a énoncé, sans se contredire, justifiant sa décision, que la maison d'enfants de la Bourboule, établissement à fonctionnement temporaire, avait la faculté de recruter un directeur rémunéré comme tel seulement pour la durée de la période d'ouverture de l'établissement ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le salarié exerçait deux activités déterminées et différentes pendant la période d'ouverture et en dehors de cette période et qu'il n'accomplissait pas des travaux variés au sens de l'article 10 du règlement intérieur, qu'elle a ainsi répondu , en les écartant, au conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la Caisse n'avait pas à tenir compte des avis des commissions paritaires régionales instituées par l'article 6 de la convention collective

nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale puis de l'avis de la commission nationale alors, selon le pourvoi, que l'article 10 dernier alinéa de la convention collective exige que les organismes signataires de la convention usent de leur influence pour que les parties du litige tiennent compte de l'avis de la commission paritaire ; Mais attendu que l'article 10 de la convention collective imposant aux parties d'user de leur influence pour obtenir de leurs adhérents la prise en considération des avis de la commission paritaire n'était

pas applicable à la CRAM employeur, adhérent d'une partie à cette convention et non ellemême directement partie à ladite convention et que les avis émis par la commission paritaire ne s'imposaient pas ; que le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu enfin qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'expertise destinée à définir exactement l'activité du salarié alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a fait une appréciation manifestement abusive des faits sans prendre le soin de vérifier les affirmations émanant tant de M. Z... que de la Caisse ; Mais attendu que les juges du fond qui n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction, dès lors qu'il s'estimaient suffisamment informés, ont estimé que les tâches accomplies par le salarié en amont et en aval de la saison thermale n'étaient pas spécifiques des fonctions de directeur qu'il n'exerçait que pendant la période d'ouverture de l'établissement thermal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41182
Date de la décision : 04/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Catégorie professionnelle - Classement - Conditions - Travaux effectués - Constatations suffisantes.

(Sur le 2e moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale - Avis des commissions paritaires - Autorité - Application.


Références :

Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1990, pourvoi n°87-41182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41182
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