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04/07/1990 | FRANCE | N°87-41175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1990, 87-41175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant à Parmain (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de l'Hôpital de l'X... Adam, ayant son siège à l'X... Adam (Val-d'Oise), ... Fondation Chantepie Mancier,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :

M. Cocha

rd, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant à Parmain (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de l'Hôpital de l'X... Adam, ayant son siège à l'X... Adam (Val-d'Oise), ... Fondation Chantepie Mancier,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Hôpital de l'X... Adam, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1987), que M. Y... qui, depuis 1969 pratiquait une chirurgie libérale à l'hôpital de l'X... Adam, est devenu, le 1er juin 1978, le salarié de cet établissement avec six vacations par semaine et autorisation de travailler à l'hôpital de Beaumont-sur-Oise et à la clinique Comti de l'X... Adam ; qu'à la suite de son hospitalisation, le 11 novembre 1983, il a cessé toutes ses activités et été placé, selon certificats médicaux, en arrêts de travail, le dernier de 45 jours à compter du 19 janvier 1984 ; qu'après avoir, cependant, repris ses activités, le 23 novembre 1983, à la clinique Comti, puis le 9 janvier 1984, à l'hôpital de Beaumont-sur-Oise, il a manifesté le désir, le 1er mars 1984, de reprendre son service à l'hôpital de l'X... Adam ; que celui-ci, le 10 avril 1984, lui a notifié son licenciement pour faute grave ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit qu'il avait été licencié pour faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ayant constaté que l'employeur avait appris, dès le 1er janvier 1984, que le chirurgien avait repris ses activités dans les deux autres établissements hospitaliers où il exerçait également et que par lettre du 1er février 1984, il avait signalé cette connaissance au docteur Y... en lui demandant ses intentions, ne pouvaient qualifier de faute grave une prétendue dissimulation prolongée d'une reprise d'activité partielle parfaitement connue de

l'employeur au su du salarié, et conforme aux arrêts de travail médicalement prescrits ; alors, d'autre part, que le prétendu désintérêt manifesté par le docteur Y... pour ses fonctions à l'hôpital de l'X... Adam, ne pouvait non plus justifier un licenciement pour faute grave, puisque les absences aux conseils d'administration dudit hôpital remontaient à une époque d'activité antérieure à son congé-maladie et ne lui avaient, en tous cas, jamais été reprochées jusqu'à son licenciement, et alors, enfin, que la cour d'appel a violé l'article L. 289 du Code de la sécurité sociale en reprochant au salarié, qui avait repris partiellement ses activités, d'avoir perçu des indemnités journalières ; qu'en effet, aux termes du texte précité, un salarié qui a, comme c'était le cas pour l'intéressé, bénéficié d'un arrêt total de travail indemnisé par la sécurité sociale, peut, après une reprise partielle de son travail médicalement justifiée, continuer à percevoir des indemnités journalières quand il fait objet d'une rééducation ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a retenu que le praticien, qui s'était borné à lui adresser des certificats d'arrêt de travail, n'avait pas pris l'initiative d'informer son employeur de ses reprises d'activité privilégiant les autres établissements et s'était refusé, lorsque celui-ci en avait eu connaissance plusieurs semaines plus tard, à lui fournir à leur sujet les éclaircissements qui s'imposaient ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, la cour d'appel a pu décider qu'un tel comportement, qui venait confirmer le désintérêt déjà marqué par le médecin pour ses fonctions au sein de l'hôpital, était constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation du travail, même pour le temps limité du préavis ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41175
Date de la décision : 04/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Faute du salarié - Faute grave - Désintérêt marqué par un médecin pour ses fonctions au sein d'un hôpital - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-6 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1990, pourvoi n°87-41175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41175
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