La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1990 | FRANCE | N°87-40144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1990, 87-40144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Agence Générale d'Information (AGI), société anonyme dont le siège est à Veurey Voroize (Isère), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Claude Z..., demeurant à Grenoble (Isère), 2, place Jacqueline Marval,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :<

br>
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Be...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Agence Générale d'Information (AGI), société anonyme dont le siège est à Veurey Voroize (Isère), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Claude Z..., demeurant à Grenoble (Isère), 2, place Jacqueline Marval,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme A..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Agence Générale d'Information, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyen réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 1986), que M. Z..., journaliste entré au Dauphiné Libéré en 1954, a, par lettre du 24 décembre 1983, notifié sa démission à l'Agence générale d'information, son employeur depuis 1980 ; Attendu que l'Agence fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Z... était fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 761-7, 1° du Code du travail, relatives à la démission motivée par la cession du journal et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer l'indemnité prévue à l'article L. 761-5, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la lettre de démission de M. Z... en date du 22 décembre 1983, dénaturée par la cour d'appel, en violation de l'article 1134 du Code civil, était claire et précise, et se référait exclusivement à l'existence d'un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal, dés lors qu'elle exprimait le "complet désaccord avec le désordre qui pourrit "systématiquement" le journal, et que le journaliste regrettait "d'être amené à constater l'impossibilité "d'une collaboration constructive", sans faire aucune référence à la cession du journal ; en deuxième lieu, qu'en se bornant à se référer à "d'autres pièces" postérieures à la lettre de démission de M. Z..., sans donner aucune précision sur ces autres pièces, et sans les analyser, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; en troisième lieu, que le procès-verbal du comité central d'entreprise du 22 décembre 1983, dénaturé par la cour d'appel en violation de l'article 1134 du Code civil, se bornait à faire état d'un certain nombre de démissions en application de la clause de conscience, sans faire aucune allusion à la cession de l'Agence générale d'information ;

en quatrième lieu qu'un jugement devient définitif dès lors qu'il a acquis la force de chose jugée, c'est à dire dès lors qu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que le pourvoi en cassation constituant une voie extraordinaire de recours, et n'étant pas suspensif d'exécution, les arrêts des cours d'appels

acquièrent l'autorité de chose jugée et sont définitifs dés leur prononcé ; que la cour d'appel a violé les articles 500 et 579 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en fixant par un motif d'ordre général, la date à laquelle la vente du journal le Dauphine Libéré au groupe Hersant était devenue définitive, en retenant les délais matériels de délivrance de la grosse et de signification, sans rechercher ce qu'il en avait été en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 455 et 500 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la lettre de démission que la cour d'appel a décidé que la résiliation du contrat de travail dont M. Z... avait pris l'initiative était motivée par une cession d'actions de la société Dauphiné Libéré donnant la majorité dans l'entreprise à un nouveau groupe de presse ; qu'ayant relevé, sans dénaturation du procès-verbal de la réunion du comité central d'entreprise du 22 septembre 1983, que l'employeur, en sa nouvelle direction, avait lui même estimé, en considération de la procédure judiciaire à laquelle avait donné lieu cette cession, que jusqu'à la fin de l'année 1983, les journalistes se trouvaient dans un délai raisonnable pour s'en prévaloir, elle en a justement déduit qu'il ne pouvait opposer à M. Z... la tardivité d'une décision notifiée dans ledit délai ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, justifié sa décision ; Sur le troisième moyen :

Attendu que l'Agence générale d'information fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Z... une provision sur l'indemnité devant être fixée, eu égard à son ancienneté, par la commission arbitrale des journalistes, alors, selon le moyen, d'une part, que la commission arbitrale des journalistes prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail étant seule compétente pour déterminer l'indemnité due à un journaliste lorsque la durée des services excède quinze années, la cour d'appel était incompétente pour allouer une provision à M. Z..., et a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la commission arbitrale "fixera à M. Z... une indemnité supérieure" à celle correspondant à quinze années d'exercice dans la profession, et en décidant que la provision de 230 000 francs qu'elle allouait à M. Z... resterait en tout état de cause inférieure au

montant total de l'indemnité, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs de la commission arbitrale de fixer souverainement l'indemnité devant revenir au journaliste et a violé l'article L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'en se bornant à allouer une simple provision à un

journaliste à qui elle avait reconnu, dans les limites de sa compétence, un principe de créance certain au titre des dispositions de l'article L. 761-5 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40144
Date de la décision : 04/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission du salarié - Journaliste - Cession du journal - Indemnité de l'article L761-5 du code du travail - Conditions - Allocation d'une provision.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L761-7 1°, L761-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1990, pourvoi n°87-40144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award