LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Groupement de téléphone et de biens d'équipements "GTBE", dont le siège social est à La Madeleine (Nord), BP. 116,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région du Nord "CCPBRN", dont le siège est à Marcq-en-Baroeul (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Groupement de téléphone et de biens d'équipements, de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région du Nord, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Groupement de téléphone et de biens d'équipement fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 mars 1988) d'avoir décidé qu'elle devait être affiliée à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Nord, alors, selon le moyen, que le décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 a été abrogé par le décret n° 49-1134 du 2 août 1949, lequel a lui-même été à son tour abrogé et remplacé par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 ; que dès lors la cour d'appel, en appliquant un texte réglementaire abrogé a violé le décret de 1947 par fausse application et celui de 1959 par refus d'application ; Mais attendu que le décret n° 49-629 du 30 avril 1949 inséré à l'article D 732-1 et suivants du Code du travail relatif au régime des congés payés dans les professions du bâtiment et des travaux publics définit son champ d'application par référence à la nomenclature de 1947 ; que les décrets du 2 août 1949 et du 9 avril 1959 ont eu pour seul objet d'approuver des modifications apportées à ladite nomenclature en tant qu'elle constitue une référence pour l'établissement des classificatiopns et statistiques officielles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;