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03/07/1990 | FRANCE | N°88-10705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 1990, 88-10705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Laurent A..., demeurant hameau de Poggio à Barbaggio (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :

1°) M. de C...
Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Corse Toitures,

2°) M. Olivier, Victor B..., demeurant cité Aurore, quartier de Lupino à Ba

stia (Corse),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Laurent A..., demeurant hameau de Poggio à Barbaggio (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :

1°) M. de C...
Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Corse Toitures,

2°) M. Olivier, Victor B..., demeurant cité Aurore, quartier de Lupino à Bastia (Corse),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. De C...
Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Corse Toitures, et contre M. B... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 9 mars 1987) de l'avoir condamné, en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Corse Toitures, mise en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1697, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant au soutien de sa décision, qu'il n'aurait pas été justifié des modifications intervenues dans la gérance, tandis qu'il appartenait au syndic d'établir que M. Z... avait la qualité de dirigeant social, à l'époque où avait été créée la situation aboutissant à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil et l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'il résultait des documents de la cause, en particulier des extraits du registre du commerce, des procès-verbaux d'assemblée générale de la société et de la déclaration même de cessation des paiements que M. A... avait démissionné de ses fonctions, en mai 1981, et avait été remplacé par MM. X... et B..., et qu'au jour du dépôt de bilan M. B... était seul gérant ; qu'en énonçant qu'il n'aurait pas été justifié des modifications intervenues dans la gérance la cour d'appel a méconnu le contenu clair et précis des documents de la cause,

violant l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin qu'en énonçant qu'il n'aurait pas été justifié des

modifications de la gérance, et en statuant comme si M. A...

n'avait cessé d'être gérant de la société, tandis qu'il n'avait jamais été contesté, ni par le syndic, ni par les associés, que M. A... avait effectivementt cessé ses fonctions après quelques mois et avait été remplacé en particulier par M. B..., que la cour d'appel avait pourtant déchargé de la plus grande partie du passif social, les juges du fond ont violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. A... était gérant de la société depuis sa formation et qu'il en était co-gérant avec M. B... dans les dernières semaines de son activité, la cour d'appel, en énonçant qu'il appartenait à l'intéressé de justifier des modifications de la gérance qu'il invoquait, n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les documents invoqués par le moyen aient été produits devant les juges du fond ; que le grief tiré de la dénaturation de ces docuements par la cour d'appel est donc inopérant ;

Attendu, enfin, que M. B... ayant soutenu dans ses conclusions qu'il n'avait été nommé co-gérant de la société que quelques jours avant la déclaration de cessation des paiements et que M. A... en avait été le gérant depuis sa création, les juges du fond ne pouvaient considérer comme acquises au débat les modifications de gérance invoquées seulement par M. Z... ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. A... reproche également à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter la majeure partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que, dans le cadre de l'application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, il appartient aux juges du fond de rechercher si le dirigeant social n'a pas apporté à la gestion toute l'activité et la diligence

nécessaires ; que, sur ce point, M A... avait fait valoir que, lorsque la maladie survenue au gérant technicien l'avait contraint à reprendre, pour quelques

mois, la gérance de la société, il avait pris toutes les mesures nécessaires pour tenter de redresser une situation compromise ; qu'effectivement les premiers juges avaient relevé que M. A... avait pris des mesures salutaires, en licenciant trois employés et en réduisant le secrétariat à mi-temps ; qu'ils avaient également constaté que M. A... avait contracté à sa charge un emprunt dans le but de renflouer la société ; qu'il résultait également des écritures du syndic, reprises par la cour d'appel dans ses motifs, que M. A... avait renoncé à percevoir son salaire, et que, contrairement à M. B..., il n'avait tiré aucun avantage social du passif de la société en cotisations sociales ; qu'en se bornant, pour le condamner à supporter la majeure partie du passif social, à reprendre les allégations du syndic, sans opposer aucune réfutation aux motifs du jugement et aux écritures des parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. A... avait commis des fautes de gestion, notamment en présentant à ses clients des devis au-dessous du prix de revient, lesquelles lui interdisaient de prétendre avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute

l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. A..., envers MM. C...
Y... et B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10705
Date de la décision : 03/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Allégation d'une modification dans la gérance de la SARL - Moyen non soulevé en appel - Condamnation à supporter tout ou partie du passif social - Fautes de gestion (oui).


Références :

Loi du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 09 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1990, pourvoi n°88-10705


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10705
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