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26/06/1990 | FRANCE | N°89-86727

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 1990, 89-86727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

F. Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 25 octobre 1989, qui, pour diffamation publique envers un citoyen cha

rgé d'un mandat public, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des répa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

F. Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 25 octobre 1989, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1, et 42 de la loi du d 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré F. coupable de diffamation publique envers Claude P. ; "aux motifs que l'ensemble des imputations contenues dans le tract distribué par la liste dirigée par F. tend à insinuer que P. a profité de sa qualité de conseiller municipal pour réaliser de bonnes affaires à son profit et au détriment de la commune ; "alors que l'intention d'éclairer les électeurs sur les mérites des candidats est un fait justificatif de la bonne foi lorsque les imputations ne concernent que l'activité publique de la personne mise en cause en dehors de toute attaque contre sa vie privée et lorsque leur publication est faite dans des conditions et dans un temps permettant la réplique ; qu'en l'espèce les imputations incriminées avaient pour seul but d'informer les électeurs sur la gestion des affaires communales par un conseiller municipal sortant, en dehors de tout esprit de malveillance ou d'animosité personnelle, et ont été diffusées dans un temps permettant la réplique et la discussion publique avant le scrutin ; qu'ainsi, en refusant de reconnaître au prévenu le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude P., par exploit du 26 avril 1989, a fait citer Jean-Pierre F. devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison de la distribution, le 9 mars 1989, au cours de la campagne électorale pour les élections municipales, d'un tract le mettant en cause en sa qualité de conseiller municipal sortant et comportant le passage suivant :

"Economie Mixte :

"Vous êtes conseiller municipal d'une ville moyenne, patron d'une petite PME liée au bâtiment. "Rien ne va plus, vous déposez le bilan ou à peu près. Qui donc achète bien vite votre local au meilleur prix ? Votre ville. Qui donc vous loue symboliquement votre ex-local comme atelier-relais ? Votre ville. Qui laisse crânement sa grosse enseigne sur le bâtiment ? C'est vous. Qui construit bientôt un autre local en zone industrielle ? Encore vous.

d "Ne comptez pas trop sur nous pour le racheter l'année prochaine". ; Attendu que, pour considérer que les allégations de l'écrit incriminé étaient faites de mauvaise foi et portaient atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, les juges du fond, après avoir constaté que le prévenu faisait valoir "qu'aucune des imputations contenues dans le tract litigieux, et qu'il analyse séparément, n'était mensongère" énoncent "que le rapprochement de l'ensemble des imputations contenues dans le tract en cause tend en tout cas à insinuer que P. a profité de sa qualité de conseiller municipal pour réaliser de bonnes affaires à son profit et au détriment de la commune" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; Qu'en effet, dès lors que les imputations diffamatoires sont de droit réputées faites avec intention de nuire il ne suffit pas que, pour obtenir le bénéfice de la bonne foi, le prévenu, qui n'avait pas offert la preuve de la vérité, allègue le désir d'informer les électeurs, mais qu'il lui appartient d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence de faits justificatifs dont la réunion est de nature à établir cette bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86727
Date de la décision : 26/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Information des électeurs - Elément insuffisant.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29 al. 1 et 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1990, pourvoi n°89-86727


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86727
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