La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1990 | FRANCE | N°89-10163

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 1990, 89-10163


Sur le moyen unique :

Vu l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Servec, à laquelle la société Iveco Unic (la société Iveco) avait livré des véhicules, a été mise le 18 janvier 1985 en règlement judiciaire ; que la société Iveco, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, a présenté le 4 avril 1985 au juge-commissaire une requête tendant à la revendication des marchandises ; que le juge-commissaire n'ayant pas statué, la société Iveco a, le 29 juillet 1987 assigné la société Servec et son sy

ndic devant le Tribunal de la procédure collective ; que ceux-ci ayant soutenu que la dem...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Servec, à laquelle la société Iveco Unic (la société Iveco) avait livré des véhicules, a été mise le 18 janvier 1985 en règlement judiciaire ; que la société Iveco, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, a présenté le 4 avril 1985 au juge-commissaire une requête tendant à la revendication des marchandises ; que le juge-commissaire n'ayant pas statué, la société Iveco a, le 29 juillet 1987 assigné la société Servec et son syndic devant le Tribunal de la procédure collective ; que ceux-ci ayant soutenu que la demande ne répondait pas aux conditions requises par l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, le Tribunal avant dire droit a désigné un expert ; que la cour d'appel saisie de l'appel de ce jugement a déclaré irrecevable comme tardive l'action en revendication introduite par la société Iveco devant le tribunal de commerce ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a énoncé que " si aucune des dispositions légales applicables à l'action en revendication des biens mobiliers n'interdit au cocontractant de soumettre sa revendication au Tribunal saisi de la procédure plutôt qu'au juge-commissaire, encore faut-il que cette saisine totalement distincte de celle du juge-commissaire dont elle n'est pas le prolongement ait été effectuée dans le délai préfix prévu à l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 " ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en présentant requête au juge-commissaire le 4 avril 1985, la société Iveco avait exercé son action en revendication en saisissant valablement la juridiction compétente dans le délai légal et que cette société ayant ensuite saisi le Tribunal de la même revendication, l'irrecevabilité tirée de l'expiration du délai ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10163
Date de la décision : 26/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Formes - Requête présentée au juge-commissaire dans le délai - Saisine ultérieure du Tribunal

Dès lors qu'une société a exercé dans le délai prévu par l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 l'action en revendication en présentant requête au juge-commissaire, elle peut ensuite valablement saisir le Tribunal de la procédure collective de la même revendication, il incombe à cette dernière juridiction de se prononcer sur le litige, l'irrecevabilité tirée de l'expiration du délai susvisé ne pouvant être opposée à la société.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 1990, pourvoi n°89-10163, Bull. civ. 1990 IV N° 196 p 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 196 p 134

Composition du Tribunal
Président : M Defontaine
Avocat général : MR JEOL
Rapporteur ?: MME DESGRANGES
Avocat(s) : ME BLONDEL, SCP BORE ET XAVIER, SCP URTIN-PETIT ET ROUSSEAU-VAN-TROEYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award