LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant à Montémaggiore (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Y..., François, Mathieu X..., demeurant à Montémaggiore (Corse), Calenzana,
2°/ de M. Z..., Paul De Moro Giafferi, demeurant à Bastia (Corse), résidence l'Aiglon, rue Capanelles, pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Marie-Thérèse X...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. A..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi à l'égard de M. De Moro-Giafferi, pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Marie-Thérèse X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1038 du Code civil ; Attendu que, par testament du 3 avril 1976, Isaïe X..., notaire, a légué à sa fille Marie-Thérèse X... son "étude notariale" ; que, par acte du 20 avril 1978, il a cédé son office moyennant la somme de 500 000 francs ; que, déposé à la Caisse des dépôts et consignations, le produit de la cession a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur, délivré par le Trésor pour le montant de 456 350 francs ; que M. X... est décédé le 3 mai 1979, laissant pour lui succéder sa fille, déjà nommée, et son fils, M. Hyacinthe X... ; que l'arrêt attaqué a décidé, par application de l'article 1038 du Code civil, que l'aliénation de l'office avait emporté la révocation du legs ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions d'appel, Mlle X..., énonçant qu'elle n'avait pas la qualité de notaire, soutenait que son père ne lui avait pas légué l'office lui-même, mais la valeur qu'il représentait ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, sans procéder à la recherche d'intention à laquelle elle était ainsi invitée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.