LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain, Dominique, Marcel Y..., demeurant à Maromme la Maine (Seine-Maritime), 9, rue F. Malherbes,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de Mme Sonia X..., demeurant à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que Mme X... a formé contre M. Y... une demande en remboursement de la somme de 9 500 francs, qu'elle soutenait lui avoir prêtée ; qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'elle avait réglé cette somme par chèque, en paiement d'un véhicule dont disposait M. Y..., et que celui-ci n'établissait pas, comme il le prétendait, qu'il avait bénéficié, de ce chef, d'une libéralité de la part de la fille de Mme X..., avec laquelle il était fiancé, le Tribunal d'instance a fait droit à la demande qui lui était soumise Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve de la remise des fonds au profit d'une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, et qu'il appartenait donc à Mme X..., en tant que demanderesse à cette restitution, d'établir l'existence du contrat de prêt dont elle se prévalait à l'appui de ses prétentions, le Tribunal d'Instance a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt quatorze francs quatorze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.