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26/06/1990 | FRANCE | N°88-13422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 1990, 88-13422


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette, Marie X..., divorcée Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de M. Claude Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :



M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette, Marie X..., divorcée Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de M. Claude Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les quatre moyens, pris ensemble :

Vu les articles 214, 1401, 1409, 1433, 1468, 1485 et 1487 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 20 octobre 1977, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des époux Y... et X..., qui s'étaient mariés le 30 octobre 1954 sous un régime de communauté ;

que le notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et de partage a dressé, le 16 juillet 1984, un procès-verbal de difficulté ;

que le 8 octobre 1984, le juge-commissaire a constaté la non-conciliation des parties et les a renvoyées devant le tribunal ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... les sommes de 32 423,65 francs, de 12 000 francs et de 4 632,29 francs, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "qu'il résulte du rapport de l'expert que M. Y... a payé seul, à titre de loyers, de taxe d'habitation, de consommation d'eau et d'électricité, d'impôts et de remboursement d'un emprunt constituant le passif de la communauté, la somme de 64 847,31 francs dont Mme X... est effectivement redevable de la moitié" ;

qu'il a remboursé seul pour 12 000 francs un emprunt contracté en commun et des intérêts pour 12 000 francs pour un autre emprunt,

"Mme X... étant donc redevable" de la somme de 6 000 francs pour chacun de ces chefs ;

"qu'il justifie avoir dû verser à titre de cotisation à l'URSSAF la somme de 9 264,58 francs dont la moitié incombe à Mme X..." ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans indiquer, d'abord, la nature des dettes acquittées par M. Y... et la date de leur paiement, sans rechercher, ensuite, si leur règlement avait été effectué à l'aide de biens propres de M. Y... alors qu'il était allégué qu'il était seul à percevoir des revenus, Mme X... n'exerçant aucune profession, sans expliquer, enfin, comme il lui était pourtant demandé, en quoi les versements effectués dépassaient le montant de la part contributive de M. Y... aux charges du mariage, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13422
Date de la décision : 26/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues entre époux - Paiements faits par le mari - Dépassement de sa part contributive aux charges du mariage - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 214, 1401, 1409, 1433, 1468, 1485, 1487

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 1990, pourvoi n°88-13422


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13422
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