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26/06/1990 | FRANCE | N°88-13347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 1990, 88-13347


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., contremaître, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. Joël Y..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de pré

sident, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Af...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., contremaître, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. Joël Y..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., dont la propriété est séparée de celle de M. X... par un passage public, a fait édifier en bordure de celui-ci un garage et une cuisine attenante à son habitation ; qu'assigné en enlèvement de cette construction et en réparation de son préjudice par M. X..., qui soutenait subir un trouble du voisinage, notamment par diminution de son ensoleillement du fait que la nouvelle construction n'était pas conforme au permis de construire et empiétait sur la voie communale, M. Y..., au vu du pré-rapport de l'expert commis par jugement avant dire droit, a offert, par lettre du 17 juillet 1985, d'exécuter les travaux préconisés par celui-ci ; que M. X... a accepté cette offre par lettre du 29 août 1985, mais que les travaux n'étant pas réalisés il a poursuivi l'instance et demandé que M. Y... soit condamné sous astreinte à exécuter son obligation ; que celui-ci a alors opposé la conformité de la construction à un nouveau permis de construire, obtenu le 18 novembre 1985 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel, qui l'a débouté de ses demandes, d'avoir dénaturé le rapport de l'expert en énonçant qu'il n'avait subi aucun préjudice du fait des constructions litigieuses alors qu'il en résultait que lesdites constructions empiétaient de 3 centimètres sur la voie publique et que le droit d'usage de cette voie par M. X..., propriétaire riverain, pour la

desserte de son fonds s'était trouvé restreint ; Mais attendu qu'en estimant qu'il ressort du rapport que les constructions litigieuses ne sont à l'origine d'aucun préjudice, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier le sens et la portée du rapport ; d'où il suit que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 2044 du Code civil ; Attendu que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître en se consentant des concessions réciproques ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire exécuter l'engagement pris par M. Y... lors de la transaction, la cour d'appel se borne à constater qu'il ressort du rapport définitif de l'expert que les constructions ne sont à l'origine d'aucun préjudice, pour retenir que M. X... était irrecevable en son action, tant par défaut d'intérêt, ne subissant pas de préjudice, que par défaut de qualité pour poursuivre la non conformité de la construction aux règles d'urbanisme ; qu'elle en déduit qu'il n'a pu faire l'abandon d'un droit qu'il ne possédait pas en contrepartie de l'obligation souscrite par M. Y... et qu'ainsi cette obligation est dépourvue de cause ; Attendu cependant que la cause de l'engagement de M. Y... se trouvait dans l'infraction aux prescriptions du permis de construire qu'il avait commise et que sa contrepartie résidait dans l'abandon par M. X... de la procédure qu'il avait engagé pour qu'il soit mis fin au trouble que lui causait cette infraction ; que la cour d'appel devait rechercher si, en renonçant à cette procédure à la date où la transaction était conclue, M. X... n'offrait pas un avantage, au moins éventuel, à M. Y... compte tenu de l'incertitude existant alors sur la décision à venir du juge saisi quant au sort qu'il réserverait à cette action et quant à son appréciation du préjudice ; que faute d'avoir fait cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 2052 du Code civil ; Attendu que pour se prononcer comme elle a fait, la cour d'appel a encore énoncé que M. X... ne pouvait soutenir avec succès que M. Y... s'est engagé en parfaite connaissance de la situation puisque ce dernier, lorsqu'il a formulé ses propositions, était en possession du seul pré-rapport de l'expert dont les conclusions pouvaient être modifiées jusqu'au dépôt du rapport définitif ; Attendu cependant qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si

l'erreur commise par M. Y... qui, comme elle le constatait, connaissait, au moment où il donnait son consentement, les conclusions du pré-rapport de l'expert dont elle n'a pas recherché si elles étaient différentes de celles du rapport définitif, était une erreur de droit portant sur l'étendue de son obligation née de l'infraction commise ou une erreur portant sur l'objet même de la contestation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite des deuxième et troisième branches du moyen, l'arrêt rendu le 20 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt huit francs quatre vingt deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13347
Date de la décision : 26/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la deuxième branche du moyen) TRANSACTION - Cause - Concessions réciproques - Infraction par une partie aux prescriptions d'un permis de construire - Abandon par l'autre partie de la procédure engagée en raison du trouble causé par cette infraction.

(Sur la troisième branche du moyen) TRANSACTION - Nullité Erreur - Erreur de droit ou d'objet - Constatations nécessaires.


Références :

(1)
(2)
Code civil 2044
Code civil 2052

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 1990, pourvoi n°88-13347


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13347
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