AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Epoux X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Limoges ,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Massip, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 8 septembre 1988) a déclaré irrecevable l'appel formé par M. et Mme X... contre un jugement du 1er juin 1988 instaurant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant leurs enfants, cette voie de recours, n'ayant pas été exercée dans les 15 jours de la notification de la décision ;
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon eux, que la notification qui leur avait été adressée, n'indiquait ni le délai d'appel ni les modalités de cette voie de recours ;
Mais attendu que les époux X..., qui ne produisent aucune pièce, n'établissent pas le vice qu'ils allèguent ; que leur pourvoi ne peut donc être accueilli ; qu'il leur est seulement loisible, s'ils l'estiment opportun, de saisir à nouveau le juge des enfants, dont les décisions ont un caractère provisoire, d'une demande de modification de la mesure qu'ils critiquent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.