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21/06/1990 | FRANCE | N°89-84590

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1990, 89-84590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Solange, épouse B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de Fabien C..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel

de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1989, qui, dan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Solange, épouse B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de Fabien C..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1989, qui, dans la procédure suivie contre Paul F..., notamment pour homicides involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé tant d par Me Foussard que par la société civile professionnelle Le Bret et Laugier, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité à 700 000 francs le préjudice économique subi par le jeune Fabien C... ; " au motif que " eu égard au montant de la part revenant à l'enfant Fabien, soit 15 % à son âge au moment du décès de ses parents, la valeur du franc de rente fixée à 10, 185 suivant le barême de capitalisation du décret du 8 août 1986, et en fonction de l'évolution prévisible jusqu'à vingt ans, la Cour, réactualisant le préjudice à la date de sa décision, fixe à 700 000 francs le montant du préjudice économique " ; " alors qu'il découle des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu F... s'est désisté de son appel, ce dont il lui a été donné acte ; qu'à défaut d'appel du prévenu, la situation de la partie civile ne pouvait être aggravée et qu'en décidant que le mineur Fabien C... n'aurait bénéficié des revenus de ses parents que jusqu'à l'âge de vingt ans, alors que les premiers juges avaient estimé qu'il en aurait bénéficié jusqu'à l'âge de 23 ans, les juges d'appel ont méconnu les textes susvisés " ; Attendu que, poursuivi notamment pour homicides involontaires sur les époux C-B..., Paul F... a été déclaré coupable et condamné de ce chef par le tribunal correctionnel qui, par ailleurs, se prononçant sur le préjudice économique subi par le jeune Fabien C... du fait du décès de ses parents, a alloué à Solange Y..., épouse B..., en sa qualité de tutrice de ce mineur, la somme de 700 000 francs, calculée en considération de la poursuite prévisible,
par ce dernier, de ses études jusqu'à l'âge de 23 ans ; Attendu que, saisie par les appels du prévenu, du ministère public et de la partie civile, la juridiction du second degré, après avoir donné acte à Paul F... de son désistement d'appel et statué sur l'action publique, confirme le jugement déféré pour ce qui concerne l'évaluation dudit préjudice ; Attendu qu'à tort la demanderesse soutient que le sort de la partie civile a été aggravé sur son seul appel, dès lors que la juridiction du second degré n'a d pas diminué l'évaluation du préjudice de la victime telle qu'elle avait été fixée par le tribunal, même si elle a été conduite à ce résultat par un calcul différent, dont elle n'était d'ailleurs pas tenue d'indiquer les bases ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84590
Date de la décision : 21/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Interdiction d'aggraver son sort - Domaine d'application - Evaluation identique du préjudice - Calcul différent.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1990, pourvoi n°89-84590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84590
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