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19/06/1990 | FRANCE | N°89-84730

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1990, 89-84730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Yvonne, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 16 juin 1989, qui, dans l

'information suivie contre elle des chefs d'escroqueries, faux en écriture de commerce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Yvonne, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 16 juin 1989, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroqueries, faux en écriture de commerce et usage, infraction à interdiction de gérer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire produit dans l'intérêt de la demanderesse ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117, 197 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a confirmé la décision rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de Y... sans que Me Burki, conseil qu'il avait désigné, ait été avisé de la date d'audience et ait pu déposer de mémoire ni présenter d'observations ;

"au motif que "Me Lavocat a été averti de la date d'audience par lettre du 6 juin 1979 ; que par lettre reçue le 7 juin 1989 au greffe de la chambre d'accusation, il a fait connaître à la Cour que Me Burki a été chargé par les époux Y... d'assurer la défense de leurs intérêts..., mais qu'à la date des convocations aucune pièce du dossier n'établissait l'intervention de Me Burki en qualité de défenseur dans cette procédure ; que les époux Y... n'ont pas avisé le magistrat instructeur du choix d'un nouvel avocat alors que Me Lavocat était présent lors de leurs derniers interrogatoires le 26 janvier 1989" ;

"alors que, d'une part, la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer que Me Lavocat était le conseil désigné par l'inculpé lors de l'envoi de la convocation, et de vérifier si lors de l'audition du 26 janvier 1989, l'inculpé n'a pas fait connaître au magistrat instructeur de la désignation de Me Burki en remplacement de Me Lavocat, si, Me Burki n'était pas seul défenseur de l'inculpé lors de l'audition du 24 mars 1989, et s'il n'a pas adressé des mémoires au juge d'instruction les 23 mars et 27 avril 1989 et au procureur général le 10 mai 1989 ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le procureur général devait lorsqu'il a appris le 7 juin 1989 la désignation de Me Burki en remplacement de Me Lavocat, le délai prescrit par l'article 197 alinéa 2 du Code de procédure pénale entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience n'étant pas expiré, aviser Me Burki de la date de l'audience" ;

Vu lesdits articles ;

b Attendu que les prescriptions de l'article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre, en temps utile, les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du

dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par lettre du 23 mars 1989, Me Burki a informé le juge d'instruction qu'il avait été commis pour assister l'inculpée ; que, cependant, c'est à Me Lavocat et non à Me Burki qu'a été adressée, le 6 juin 1989, la lettre recommandée avisant le conseil de l'inculpée de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation ; qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour l'inculpée et qu'aucun mémoire n'a été déposé ;

Attendu qu'en cet état, et alors que la lettre recommandée prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale n'a pas été adressée au conseil désigné pour assister l'inculpée, les droits de celle-ci, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés dans le mémoire personnel :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84730
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 16 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1990, pourvoi n°89-84730


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84730
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