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19/06/1990 | FRANCE | N°88-19764

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 1990, 88-19764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sotrale, société à responsabilité limitée dont le siège est zone artisanale à Bourguébus (Calvados),

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1988 par le tribunal de grande instance de Caen (2e chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourv

oi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sotrale, société à responsabilité limitée dont le siège est zone artisanale à Bourguébus (Calvados),

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1988 par le tribunal de grande instance de Caen (2e chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Capron, avocat de la société Sotrale, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (Caen, 6 octobre 1988), que l'entreprise de transports société Sotrale a acquis de MM. Y... et X..., transporteurs, des véhicules automobiles ; qu'elle a repris en bail du premier une licence de transport et une licence de locations successives, du second des contrats de location de matériels de transport ;

Attendu que la société Sotrale reproche au jugement d'avoir décidé que ces cessions étaient passibles des droits d'enregistrement prévus à l'article 720 du Code général des Impôts, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de ce texte, les dispositions fiscales applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle, sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ; qu'une telle convention n'a lieu que dans le cas où elle emporte succession totale ou partielle d'une entreprise à une autre ; qu'en validant dans son intégralité l'avis de mise en recouvrement délivré à la société Sotrale, quand il résulte de ses constatations que le fonds de M. Y... et celui de M. X... ont subsisté après les opérations qu'ils ont conclues avec la société Sotrale, et sans qu'il soit justifié que ces opérations ont consisté dans une succession directe de la société Sotrale dans tout ou partie des entreprises de M. Y... et de M. X..., le tribunal de grande instance a violé l'article 720 du Code général des Impôts ;

Mais attendu que le jugement relève que M. Y... s'était engagé à ne plus exercer l'activité de transporteur et que M. X... avait également cessé son activité, cependant que la société Sotrale avait utilisé le matériel et les autorisations administratives acquises par achat et location pour accroître une activité identique à celle de ses prédécesseurs ; qu'en l'état de ces constatations, dont il a déduit que les conventions litigieuses avaient permis à la société Sotrale d'exercer une profession occupée par des titulaires précédents, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la société Sotrale, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19764
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen (2e chambre), 06 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1990, pourvoi n°88-19764


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19764
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