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19/06/1990 | FRANCE | N°87-40735

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-40735


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le maire de Sainte-Savine, agissant en qualité de représentant de la commune, domicilié en cette qualité à la mairie à Sainte-Savine (Aube), ...,

en cassation de deux arrêts rendus, le premier avant dire droit le 28 octobre 1985 et le second le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Reims, (chambre sociale), au profit de Mme Arlette X..., demeurant à Sainte-Savine (Aube), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1990, où éta

ient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guerman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le maire de Sainte-Savine, agissant en qualité de représentant de la commune, domicilié en cette qualité à la mairie à Sainte-Savine (Aube), ...,

en cassation de deux arrêts rendus, le premier avant dire droit le 28 octobre 1985 et le second le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Reims, (chambre sociale), au profit de Mme Arlette X..., demeurant à Sainte-Savine (Aube), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de M. Vuitton, avocat de M. le maire de Sainte-Savine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 511-1, alinéa 7 du Code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 28 octobre 1985 et 26 novembre 1986) et les pièces de la procédure que par lettre en date du 11 avril 1983, Mme X... a été engagée par la commune de Sainte-Savine pour occuper un emploi à la piscine municipale de plein air, de début mai 1983 jusqu'à la fermeture prévue au 15 septembre 1986 ; que le 11 juillet 1983, l'employeur a mis fin à ce contrat de travail et que la salariée l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de Mme X... et que, sur appel principal de la commune et appel incident de la salariée, la cour d'appel par le premier arrêt sus mentionné a, avant dire droit au fond, ordonné la comparution personnelle du maire de Sainte-Savine et de Mme X... et par le second arrêt attaqué a "constaté" que le litige relevait des juridictions de l'ordre judiciaire, dit l'appel principal mal fondé, et fait partiellement droit à l'appel incident ; Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, le second arrêt énonce que Mme X... ne participait pas directement à la gestion du service public et était dépourvue de toute prérogative exorbitante du droit commun ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'activité de

la salariée sur les lieux de la piscine municipale consistait à délivrer les billets d'entrée et à surveiller le vestiaire, ce dont il résultait une participation directe au fonctionnement d'un service public municipal, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

! CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus les 28 octobre 1985 et 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X..., envers M. le maire de Sainte-Savine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40735
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Service public - Employé participant au fonctionnement d'un service public - Service public municipal - Activité dans une piscine municipale.


Références :

Code du travail L511-1 al. 7
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims 1985-10-28 1986-11-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1990, pourvoi n°87-40735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40735
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