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13/06/1990 | FRANCE | N°89-86839

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1990, 89-86839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du département du RHONE en date du 20 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef

de coups ou violences volontaires sur la personne de Mohamed Y......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du département du RHONE en date du 20 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires sur la personne de Mohamed Y..., l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 203, 371 et 591 du Code de d procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal X... solidairement avec Dany et Luis C... à verser aux parties civiles la somme globale de 382 585, 24 francs ;
" aux motifs " que Luis C..., Dany C... et Pascal X... ont été déclarés coupables d'infractions connexes si bien que le principe établi par l'article 55 du Code pénal doit s'appliquer ;
qu'en effet, tous trois agissant de concert ont pris une part active et personnelle aux violences exercées sur la personne de Mohamed Y... au cours d'une scène unique ;
qu'ils doivent en conséquence être tenus solidairement de réparer le dommage résultant de leurs agissements délictueux ;
" alors que, après que la cour d'assises se soit prononcée sur l'action publique, elle statue (...) sur les demandes en dommages et intérêts formées par la partie civile contre l'accusé ;
" qu'en l'espèce, la cour d'assises, statuant sur l'action civile a affirmé que Luis et Dany C... ainsi que Pascal X... avaient été déclarés coupables d'infractions connexes, ce qui a été affirmé par l'arrêt statuant sur l'action publique mais non démontré au regard de l'article 203 du Code de procédure pénale ;
" que dès lors, il n'appartenait pas à la cour statuant sur l'action civile et par conséquent tenue seulement à estimer la réparation du préjudice, de se prononcer sur l'existence de la connexité, ce qui relevait de l'action civile ;
" qu'ainsi, la cour d'assises a violé les articles visés au moyen " ; Attendu que par arrêt de la cour d'assises du 20 octobre 1989,
Pascal X... a été déclaré coupable de coups ou violences volontaires avec arme sur la personne de Mohamed Y..., faits pour lesquels il avait été renvoyé devant cette juridiction en raison de la connexité de ce délit avec le crime de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner reproché à Luis et Dany C... euxmêmes condamnés de ce chef par le même arrêt ;
d Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour, statuant sur les constitutions de partie civile des consorts Y..., ayants droit de la victime, a, par l'arrêt attaqué, prononcé la condamnation solidaire du Pascal X..., Luis C... et Dany C... à des dommagesintérêts, par application de l'article 55 du Code pénal ;
Que dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86839
Date de la décision : 13/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Constatations suffisantes - Condamnations civiles.


Références :

Code de procédure pénale 2
Code pénal 55

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs du département du Rhône, 20 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 1990, pourvoi n°89-86839


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86839
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