LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Sallanches, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à Sallanches (Haute-Savoie), hôtel de ville,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de M. Gilbert C...,
2°/ de Mme G. C...,
demeurant ensemble à Sallanches (Haute-Savoie), ...,
3°/ de M. Emile E...,
4°/ de Mme E. E...,
demeurant ensemble à Sallanches, Saint-Martin sur Arve, (Haute-Savoie), ...,
5°/ de M. René G..., demeurant à Vélizy Villacoublay (Yvelines), 17, résidence Pointe Ouest, route militaire,
6°/ de Mme Marie, Sylvie B..., née G..., demeurant à Domancy (Haute-Savoie),
tous deux pris en qualité d'héritiers des époux Paul G...,
7°/ de Mme veuve Gabriel H..., demeurant à Passy (Haute-Savoie), ...,
8°/ de Mme Jacques Z..., née Odette H..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), app. 143, 27, Mario Y...,
9°/ de M. Dominique I..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
10°/ de M. Rémi I...,
11°/ de Mme R. I...,
demeurant ensemble à Sallanches, Saint-Martin sur Arve (Haute-Savoie), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., A..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme D..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Sallanches, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'en confirmant le jugement fixant les indemnités
d'expropriation, la cour d'appel s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la commune de Sallanches fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 1988) d'avoir fixé à 800 francs le mètre carré l'indemnité principale due aux consorts C..., à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre leur appartenant, alors, selon le moyen, "que, d'une part, ne peuvent être retenus à titre d'éléments de comparaison que les seuls accords amiables concernant des terrains soumis aux mêmes critères de constructibilité que le terrain concerné par l'évaluation, en sorte que, en prenant pour base d'évaluation le prix moyen résultant de ventes de terrains sans faire apparaître les similitudes existant quant à leurs caractéristiques de constructibilité avec le terrain exproprié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, et n'a pas répondu aux conclusions qui critiquaient très précisément les éléments de comparaison retenus, privant ainsi sa décison de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que, d'autre part, il doit être tenu compte dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête, en sorte que, en ne tenant aucun compte de la déclaration de succession de M. Gabriel H..., en date du 7 octobre 1978, évaluant le bien exproprié au prix de 11,78 francs le m2, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 13-16 alinéa 3 du Code de l'expropriation, et n'a pas répondu aux conclusions qui l'invitaient à tenir compte de cette déclaration de succession, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, qualifié les parcelles de terrain à bâtir, compte tenu de leur viabilité et de leur situation dans un secteur désigné comme constructible par le plan
d'occupation des sols de la commune de Sallanches publié le 20 août 1981, la cour d'appel, qui n'avait ni à prendre en considération une déclaration de succession antérieure au classement du terrain en zone UB et UC, ni à répondre aux conclusions de la commune faisant état d'une déclaration de succession antérieure au classement du terrain en zone UB et UC, a souverainement apprécié les éléments de comparaison qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;