AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri, Jean-Baptiste X...,
2°/ de Mme Raymonde, Georgette X...,
demeurant ensemble à Paris (11e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège social est à Paris (18e), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé ;
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, sans dénaturer le réglement de copropriété, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la pose d'une barre à deux mètres de hauteur dans la voûte donnant accès à la cour commune de l'immeuble correspondait à la nécessité formulée par ledit réglement, d'interdire l'accès aux véhicules de plus d'une tonne ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers le syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.