AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la communauté immobilière Le Balmoral, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), 129, la Croisette, représentée par M. Bryger, son syndic, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de la société anonyme Cannes Balnéaire, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), place Franklin Roosvelt,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE ET TANT QUE DE BESOIN POUR :
1°) Mme I..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes) 126 La Croisette ;
2°) M. Georges, Lucien H..., demeurant à Théoule (Alpes-Maritimes), ... ;
3°) Mme G...
D... née B..., demeurant à Paris (16e), ... ;
4°) Mme B..., demeurant à Paris (8e) ;
5°) M. Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ... ;
6°) M. Pierre A..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ... ;
7°) M. François J..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble Cap Croisette, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., demeurant en cette qualité audit siège ;
8°) M. Jean Z..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble Romance, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), 122, La Croisette, demeurant en cette qualité audit siège ;
9°) M. Jean-Claude F..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble "La Roche Longue", dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), La Croisette, demeurant en cette qualité audit siège ;
10°) M. Jean-Claude E..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble "l'Amiral", dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), 115, La Croisette, demeurant en cette qualité audit siège ;
11°) Mme Marie-Louise X... née C..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ... ;
12°) Mme Marie C..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ... ;
13°) La communauté immobilière résidence de France, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), 111, La Croisette, représentée par la société anonyme Cogica, son syndic en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ;
14°) La communauté immobilière "Les Flots", dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., représentée par M. Bryger, son syndic, en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;
15°) La communauté immobilière "Le Galion", dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), 120, La Croisette, représentée par la société à responsabilité limitée Gestion Aroult Dindi, sa gérante, en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990 , où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Brouchot, avocat de la communauté immobilière Le Balmoral et des quinze personnes en présence, de Me Choucroy, avocat de la société Cannes Balnéaire, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1988) que, par acte du 25 septembre 1858, les propriétaires indivis de la presqu'île de la Croisette ont procédé au partage laissant dans l'indivision certains terrains, que, par un acte du 25 janvier 1928, ils ont donnés à bail emphytéotique à la société Cannes Balnéaire ;
Attendu, que Mme I... et sept autres indivisaires et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balmoral, ainsi que huit autres syndicats de copropriété, se disant les ayants-droit de certains des indivisaires d'origine, ont assigné la société Cannes Balnéaire en résolution du bail, rectification du cadastre et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les indivisaires font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur action irrecevable, alors selon le moyen, 1°/ que l'acte de 1858 ayant conféré à cinq des coindivisaires un mandat de droit commun d'une durée de trois ans prenant fin par l'arrivée du terme convenu, les coindivisaires mandants disposaient depuis ce terme de l'action individuelle des articles 815-2 et suivants du Code civil ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable l'action individuelle des indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 2003 du Code civil et 815-2 et suivants du même code ; 2°/ que les actions sont par ailleurs affirmées recevables au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 qui a donc été violé, ainsi que l'article 455 du nouveau code de procédure civile en raison de la contradiction opposant les motifs et le dispositif ; 3°/ que l'action en justice exercée par le syndic au nom du syndicat, sans autorisation préalable de l'assemblé générale des copropriétaires est recevable
si elle est ratifiée par cette assemblée et le pouvoir d'ester en justice ainsi conféré au syndic peut s'induire d'une délibération de l'assemblée générale même rédigée en des termes généraux et qu'ainsi, compte tenu des assemblées générales au cours desquelles les copropriétaires avaient décidé de faire valoir en justice leurs droits soit par leur syndic, soit par leur mandataire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu que, procédant à la recherche de la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu souverainement qu'il résultait de l'acte de 1858 que seul le "syndicat" avait qualité pour ester en justice, au nom de l'ensemble des copropriétaires de la presqu'île de la Croisette pour la défense des biens demeurés dans l'indivision et que si les mandats conférés aux syndics n'avaient pas été renouvelés à leur terme, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence d'entraîner la disparition de l'organisation contractuelle de l'indivision qui liait et obligeait tous les successeurs des propriétaires d'origine ;
Que par ces seuls motifs étrangers à la contradiction alléguée, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la communauté immobilière Le Balmoral, envers la société Cannes Balnéaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.