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13/06/1990 | FRANCE | N°88-16212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 1990, 88-16212


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Cluses (Haute-Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société anonyme Henri Petitjean, dont le siège social est à Cluses (Haute-Savoie), Magland, Les Villards,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, oÃ

¹ étaient présents :

M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. C..., ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Cluses (Haute-Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société anonyme Henri Petitjean, dont le siège social est à Cluses (Haute-Savoie), Magland, Les Villards,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. C..., Didier, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Mme B..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de la société Henri Petitjean, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 novembre 1987), qu'après avoir obtenu, le 28 avril 1982, un permis de construire pour modifier et agrandir son usine, au vu des plans dressés par M. A..., architecte, puis décidé, en mai 1982, de substituer une charpente métallique à la maçonnerie, M. X..., maître de l'ouvrage, a, les 1er et 13 juillet 1982, accepté deux devis descriptifs, quantitatifs et estimatifs établis par la société Petitjean, sur des plans fournis par la société Constructions métalliques ingénierie (CMI) ; que des difficultés s'étant élevées entre les parties, la société Petitjean a fait assigner, en paiement du solde des travaux, M. X... qui, reconventionnellement, a demandé une indemnité pour retard à livrer ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le marché n'était pas forfaitaire, alors, selon le moyen, 1°/ qu'il résulte de l'article 1793 du Code civil que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire, il ne peut ultérieurement demander aucune augmentation de prix ; que la cour d'appel a constaté que les plans de construction en maçonnerie établis initialement par

l'architecte avaient été abandonnés au profit des plans établis par la société CMI prévoyant une construction métallique et que c'est au vu de ces plans réalisés par la société CMI que Petitjean a établi

son devis ; qu'en déduisant l'absence de marché à forfait de l'absence de correspondance entre les devis et les plans initiaux qui n'avaient pas servi de base à leur établissement, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1793 du Code civil ; 2°) qu'en excluant l'existence d'un marché à forfait au motif que des modifications importantes par rapport au plan initial étaient intervenues au cours des travaux, alors qu'elle constatait l'abandon de ce plan initial avant l'établissement des devis, la cour d'appel a encore violé l'article 1793 du Code civil ; 3°) qu'il résultait du devis du 13 juillet 1982 que les travaux étaient définis avec précision ; qu'en particulier, il était prévu que la couverture du garage serait réalisée en tôle nervurée galvanisée ; qu'en décidant que le devis était imprécis au motif qu'il n'indiquait pas le type de couverture du garage, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) que dans ses conclusions restées sans réponse, M. X... faisait valoir que les travaux demandés n'avaient pas été modifiés par rapport aux plans de la société CMI ayant servi à dresser le devis ; qu'ainsi, à chaque demande d'acompte, l'entreprise Petitjean lui adressait des factures reprenant les éléments de son devis, pour paiement de travaux réalisés "suivant plans de la société CMI" ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions, d'où il résultait que M. X... n'avait pas réclamé de travaux supplémentaires ou modificatifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) qu'en tout état de cause, l'entrepreneur Petitjean était tenu d'un devoir de conseil envers M. X..., le maître de l'ouvrage, l'obligeant à le renseigner sur le dépassement éventuel des prix contenus dans son devis et sur la nécessité éventuelle d'accomplir des travaux supplémentaires ; qu'en condamnant M. X... au paiement de travaux supplémentaires, sans s'expliquer sur ce manquement au devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu l'absence d'un plan global définissant nettement l'ensemble des travaux, arrêté et convenu entre les parties, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer le devis de l'entrepreneur et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que le marché n'était pas à prix forfaitaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour retard dans l'exécution des

travaux, alors, selon le moyen, que le devis du 13 juillet 1982 avait été accepté le 16 juillet 1982 par M. X... suivant accord "paiement acomptes, en cours des travaux, paiement à trente jours à la fin des travaux, vérifiés conformes ; délai six mois à compter de ce jour, "16 juillet 1982" ; que cette mention manuscrite en première page du devis, revêtue des signatures et des cachets des deux entreprises, complétait le paragraphe "délai à convenir" situé à la fin du devis ; qu'en décidant dès lors qu'aucune pièce contractuelle ne prévoyait de délai d'exécution pour les travaux confiés à la société Petitjean, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du devis du 13 juillet 1982 et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambiguës du contrat, souverainement retenu que les devis des 1er et 13 juillet 1982 n'imposaient nullement une date déterminée d'achèvement des travaux mais prévoyaient seulement des délais "à convenir" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16212
Date de la décision : 13/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Exclusion - Absence de plan global des travaux - Arrêté et convenu entre les parties.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1990, pourvoi n°88-16212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16212
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