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13/06/1990 | FRANCE | N°88-15878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 1990, 88-15878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise BlancLapierre, dont le siège social est à SaintMartin d'Heres et actuellement à SaintMartin Le Vinoux (Isère) Grenoble,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :

1°) de M. Y...,

2°) de M. A...,

tous deux architectes, demeurant ...,

3°) du syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier dénommé "Le Cocolet", dont le siège s

ocial est à Annemasse (HauteSavoie), ..., pris en la personne de son syndic en exercice, Mme Jacques X..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise BlancLapierre, dont le siège social est à SaintMartin d'Heres et actuellement à SaintMartin Le Vinoux (Isère) Grenoble,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :

1°) de M. Y...,

2°) de M. A...,

tous deux architectes, demeurant ...,

3°) du syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier dénommé "Le Cocolet", dont le siège social est à Annemasse (HauteSavoie), ..., pris en la personne de son syndic en exercice, Mme Jacques X..., demeurant en cette qualité audit siège,

4°) de la SCI "Le Cocolet", société de construction, dont le siège social est à Gaillard (HauteSavoie), ..., prise en la personne de son gérant unique, M. François Z..., demeurant en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Ryziger, avocat de la société BlancLapierre, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI "Le Cocolet", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Blanc-Lapierre du désistement de son pourvoi en tant que formé contre MM. Y... et A... et contre le syndicat des copropriétaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 avril 1988), que la société civile immobilière "Le Cocolet" (SCI) a, en tant que promoteur-vendeur, fait construire plusieurs bâtiments, en vue de leur vente par lots en état futur d'achèvement, sous la maitrise d'oeuvre complète de MM. Y... et A..., architectes, par plusieurs entreprises, dont la société Blanc-Lapierre, chargée de l'installation du circuit intérieur d'électricité ; que les travaux ayant été reçus en mars-avril 1974 et des

désordres étant apparus dans l'éclairage extérieur, le

syndicat des copropriétaires a fait assigner, le 27 juillet 1979, la SCI qui elle-même a, par actes des 26 et 27 février 1981, appelé en garantie les architectes et les entrepreneurs ;

Attendu que la société Blanc-Lapierre fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'elle n'avait pas été entièrement mise hors de cause par un précédent jugement du 2 juillet 1982, alors, selon le moyen, qu'il résulte des motifs du jugement du 2 juillet 1982 que la société Blanc-Lapierre avait été totalement mise hors de cause, et que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement du 2 juillet 1982 ayant mis la société Blanc-Lapierre hors de cause pour les désordres affectant les sous-sols et pour ceux affectant le circuit extérieur d'électricité survenus à l'occasion de travaux postérieurs à la réception et ayant sursis à statuer en organisant une expertise sur les vices et non conformités de l'installation qui auraient existé au moment de la réception, la cour d'appel, qui a statué sur la responsabilité de l'entreprise en raison des vices de l'installation existant avant l'exécution des travaux postérieurs à la réception, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée par ce jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que la société Blanc-Lapierre fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les vices étaient cachés au moment de la réception, alors, selon le moyen, 1°) que l'avocat d'une partie est, devant le tribunal de grande instance, son mandataire, et engage cette partie par ses déclarations au cours d'une expertise comme par les actes de procédure qu'il signifie au nom de son mandant ; que si, en l'espèce actuelle, l'action prenait sa source dans les obligations que le promoteur assume en vertu de l'article 1831-1 du Code civil, il n'en reste pas moins que, s'agissant de désordres présentés par une partie commune, elle était poursuivie par le syndicat, agissant aux droits de chacun des co-propriétaires ;

que la société BlancLapierre avait fait valoir que l'avocat du syndicat avait reconnu, dans une déclaration faite devant l'expert, que l'installation électrique n'a jamais fonctionné correctement et qu'elle n'était d'ailleurs pas conforme aux normes, que "celà est visible à la réception même pour un non professionnel" ; que cet aveu engageait le syndicat, et que celui-ci, ayant, par l'intermédiaire de son mandataire, reconnu que le vice était apparent, même par un non-professionnel, ne pouvait refuser de tenir compte de cette déclaration engageant le syndicat, pour débouter celui-ci de son action en responsabilité fondée sur des vices cachés, sous prétexte que le syndicat aurait été étranger aux actes de ventes qui sont le fondement de la présente action ; qu'en se décidant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles 751 et 815 du nouveau Code de procédure civile, 1984 et 1998 du Code civil ; 2°) que les premiers juges ayant, par adoption de l'opinion de l'expert, considéré que les vices étaient apparents lors de la réception, la cour d'appel était tenue, sous peine de priver sa décision de tous motifs, d'expliquer pourquoi le vice ne pouvait être apparent et pourquoi seul le recours à un expert, lequel avait déclaré quant à lui que le vice était apparent lors de la réception, pouvait mettre en évidence le vice ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé l'arrêt de base légale" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les déclarations du mandataire du syndicat devant l'expert concernaient seulement le fonctionnement de l'installation, que l'expert avait localisé la cause des anomalies de l'éclairage dans des boites enterrées et dans les non-conformités d'un câble souterrain et qu'il avait été nécessaire de recourir à un expert spécialisé pour mettre en évidence les vices affectant le circuit extérieur d'électricité, la cour d'appel a souverainement retenu que le vice était caché à la réception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société BlancLapierre, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15878
Date de la décision : 13/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1990, pourvoi n°88-15878


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15878
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