La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1990 | FRANCE | N°88-14938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 1990, 88-14938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Ronsard, dont le siège social est à Orange (Vaucluse), La Vinarde, route de Camaret,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit de M. Xavier X..., demeurant à Paris (16e), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie

nce publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Ronsard, dont le siège social est à Orange (Vaucluse), La Vinarde, route de Camaret,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit de M. Xavier X..., demeurant à Paris (16e), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière Ronsard, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1988), que par convention du 14 janvier 1977 se référant expressément aux conditions et barème du contrat-type établi par l'Ordre des architectes, la société civile immobilière Ronsard (SCI) a chargé M. X..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de bâtiments ; qu'après obtention du permis de construire, la SCI a renoncé à son projet et que les parties sont convenues d'étendre leur convention à la réalisation d'un groupe de pavillons pour lequel le permis de construire et la décision favorable à l'octroi d'un prêt à l'accession à la propriété ont été obtenus ; qu'après avoir vainement demandé le paiement de ses honoraires, M. X... a fait assigner la SCI en "rupture" de la convention et paiement de différentes sommes ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le contrat "résolu" à ses torts et de l'avoir condamnée à payer des honoraires à l'architecte, alors, selon le moyen, "1°) que, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées le 12 juin 1986, la SCI avait notamment fait valoir que le retard apporté par l'architecte à la délivrance des documents indispensables à l'obtention du prêt au titre de la construction de logements sociaux avait, sinon empêché l'octroi d'une décision favorable, entraîné une prolongation des délais telle que les coûts de la construction initialement prévus s'étaient trouvés sensiblement accrus et rendaient indispensables une révision du programme initial ; que dès lors, la cour d'appel, en imputant à la SCI l'inexécution du contrat sans avoir répondu à ce moyen pertinent, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le contrat litigieux stipulait que l'architecte serait honoré dans les conditions et barèmes d'un contrat-type établi par l'ordre des architectes et qui "sera annexé" au contrat passé entre les parties ; que

pour fixer le montant des honoraires dus à l'architecte, la cour d'appel s'est fondée sur un contrat-type dont elle ne justifie ni d'une annexion au contrat principal, ni davantage de la date à laquelle

il aurait été établi ; d'où il suit que la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que sont nuls les contrats-types contenant des clauses contraires aux dispositions d'ordre public ; que, par une décision du 1er décembre 1987, le conseil de la concurrence a jugé abusives plusieurs clauses établies par l'Ordre des architectes relatives au barème et aux conditions de paiement exigées des tiers contractants ; d'où il suit qu'en revêtant un tel contrat-type d'un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 applicable au contrat litigieux passé le 14 juin 1977 ; 4°) que l'arrêt constate que le projet établi par l'architecte n'était pas conforme puisque les parkings ne permettaient pas l'évolution des grosses voitures ; qu'en admettant que malgré ce défaut de conformité, la SCI restait tenue au paiement des sommes réclamées par l'architecte et en lui imputant de ce chef un fait d'inexécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que le contrat-type faisait partie intégrante de leur convention, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, que la SCI n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le contrat-type était contraire aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la SCI avait abandonné le premier projet à la suite d'une étude de rentabilité de l'opération immobilière, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que les critiques d'ordre technique relatives à la disposition et à la dimension des aires souterraines de stationnement n'étaient pas fondées ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des honoraires à l'architecte, alors, selon le moyen, que "lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties, les choses doivent être remises en même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; que la cour d'appel, après avoir prononcé la résolution du contrat litigieux, a néanmoins fixé sur la base des stipulations de ce dernier, les sommes qu'elle alloue à l'architecte ; que, ce faisant, elle a entaché sa décision d'une violation de l'article 1184 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'architecte et le maître de l'ouvrage avaient exécuté certaines de leurs obligations et retenu que les manquements de la SCI étaient suffisamment graves pour entraîner la "rupture" immédiate du contrat, la cour d'appel a justement fait application des stipulations contractuelles pour régler les rapports pécuniaires des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les sommes non comprises dans les dépens et qu'il a exposées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ronsard à verser la somme de six mille francs à M. X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la société civile immobilière Ronsard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14938
Date de la décision : 13/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre B), 25 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1990, pourvoi n°88-14938


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14938
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award