AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jessie Bella, dont le siège social est sis ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société "Au Trousseau moderne", dont le siège social est sis ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jessie Bella, de Me Boullez, avocat de la société "Au Trousseau moderne", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement retenu que la société Jessie Bella, à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas l'existence d'une simulation et que le projet de renouvellement du contrat n'ayant été signé par aucune des parties, la société "Au Trousseau moderne" avait, par l'envoi d'une lettre recommandée, dont les termes étaient dépourvus de toute ambiguïté, valablement mis fin à la location-gérance ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Jessie Bella à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers la société "Au Trousseau moderne", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.