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13/06/1990 | FRANCE | N°88-11930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 1990, 88-11930


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme Résidence Vitry Tremblay, dont le siège est à Paris (8e), ...,

2°/ le syndicat des copropriétaires du ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, M. B..., demeurant à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre section B), au profit :

1°/ de la société anonyme Les Grands Travaux de l'Ouest, dont le siège est à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine)

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2°/ de M. C... Fresneau, demeurant Le Hamonay, Bourg des Comptes (Ille-et-Vilaine), pri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme Résidence Vitry Tremblay, dont le siège est à Paris (8e), ...,

2°/ le syndicat des copropriétaires du ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, M. B..., demeurant à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre section B), au profit :

1°/ de la société anonyme Les Grands Travaux de l'Ouest, dont le siège est à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ de M. C... Fresneau, demeurant Le Hamonay, Bourg des Comptes (Ille-et-Vilaine), pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Grands Travaux de l'Ouest,

3°/ de la société Mutuelle générale française accidents, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,

4°/ de la compagnie Eagle Star Insurance C° Ltd, dont le siège est à Paris (1er), ...,

5°/ de la société anonyme Groupe international d'assurance et réassurances GIARD , dont le siège est à Paris (2e), ...,

6°/ de la société SCEB, dont le siège est à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

7°/ de la société anonyme de Constructions Industrielles Appliquées de Bretagne CIAB , dont le siège est à L'Hermitage (Ille-et-Vilaine), zone industrielle, ...,

8°/ de la société des Licences Fioro, dont le siège est à Limoux (Aude),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. D..., Y..., Didier, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat dela société anonyme Résidence Vitry Tremblay et du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mutuelle générale française accidents, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Eagle Star Insurance C° Ltd et de la société SCEB, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir

délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt ataqué (Paris, 16 décembre 1987), qu'en 1966, la société civile immobilière Résidence Vitry-Tremblay (SCI), société d'attribution régie par la loi du 28 juin 1938, actuellement en liquidation amiable, a fait édifier un groupe de bâtiments sous la maitrise d'oeuvre de la société Etudes de Boulogne (SCEB), assurée par le groupe Sprinks, aux droits duquel se trouve la Compagnie Eagle Star, avec le concours de la société des Grands Travaux de l'Ouest (SGTO), depuis en liquidation amiable, assurée par la Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA) ; qu'après réception, le 11 septembre 1968, différents désordres étant apparus, la SCI a, le 9 mai 1973, fait assigner en réparation le maître d'oeuvre, les entrepreneurs et leurs assureurs et qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ; qu'un arrêt du 7 juin 1979 a déclaré SGTO et SCEB responsables in solidum pour les désordres d'acrotères, avec la garantie de la MGFA et de Eagle Star et qu'un autre arrêt du 18 octobre 1979, devenu irrévocable, a ordonné une expertise à l'effet de déterminer les sommes dépensées par la SCI pour la réfection de ces ouvrages ; que le syndicat des copropriétaires, existant depuis le 29 mai 1975, est intervenu à la procédure par conclusions du 31 octobre 1986 en vue de poursuivre l'action introduite par la SCI ; Attendu que pour déclarer les fins de non recevoir applicables à la SCI, l'arrêt retient que cette société n'a fait aucune demande postérieurement à l'arrêt du 18 octobre 1979 et que les seules conclusions signifiées le 16 octobre 1986 se bornent à demander le versement des sommes au syndicat des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par conclusions du 6 février 1985, après expertise, la SCI a demandé garantie des sommes que l'expert mettait à sa charge et que, dans ses dernières écritures du 3 novembre 1987, elle a demandé l'allocation des sommes nécessaires à la remise en état de l'immeuble, à défaut de les attribuer au syndicat des copropriataires, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la société anonyme Résidence Vitry Tremblay et le syndicat des copropriétaires du ...

Tremblay, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quatre vingt douze francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11930
Date de la décision : 13/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Travaux - Malfaçons - Demande d'indemnisation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1990, pourvoi n°88-11930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11930
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