AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant à Generay par Guerard (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'une décision rendue le 16 décembre 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Meaux, au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux sis à Paris (7ème), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à l'audience de la commission chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation des victimes d'infractions, le magistrat qui a instruit l'affaire fait son rapport ; que cette prescription est d'ordre public ;
Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée qui a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation, ni des notes d'audience, lesquelles se bornent à mentionner que "le président a donné connaissance des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor et que l'assurance tierce collision auprès de la GMF, était une assurance tierce collision", qu'il ait été fait rapport ;
Que cette omission entraîne la nullité de la décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 décembre 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Meaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Meaux, en marge ou à la suite de ladite décision annulée ;